Ce même récit a aussi été rapporté par ‘Umar ibn Ya’la à travers une autre chaîne, comme celui concernant la bague. On a demandé à Soufyan, un rapporteur : « Comment paie-t-on la zakat dessus ? » Il a répondu : « Tu peux la regrouper avec d’autres ornements. »
Rapporté par Hammad : J’ai reçu une lettre de Thumamah ibn ‘Abd Allah ibn Anas. Il pensait qu’Abu Bakr l’avait écrite pour Anas lorsqu’il l’a envoyé à Al Bahrain comme collecteur de la zakat. Cette lettre portait le sceau du Messager d’Allah ﷺ et avait été écrite par Abu Bakr pour lui (Anas). Elle disait : « Voici la sadaqa (zakat) obligatoire que le Messager d’Allah ﷺ a imposée aux musulmans, sur l’ordre d’Allah. Ceux à qui on demande le montant exact doivent le donner, mais ceux à qui on demande plus ne doivent pas le donner. Pour moins de vingt-cinq chameaux, on donne une chèvre pour chaque groupe de cinq chameaux. De vingt-cinq à trente-cinq chameaux, on donne une chamelle de deux ans. S’il n’y en a pas, un mâle de trois ans. De trente-six à quarante-cinq, une chamelle de trois ans. De quarante-six à soixante, une chamelle de quatre ans prête à être couverte. De soixante et un à soixante-quinze, une chamelle de cinq ans. De soixante-seize à quatre-vingt-dix, deux chamelles de trois ans. De quatre-vingt-onze à cent vingt, deux chamelles de quatre ans prêtes à être couvertes. Au-delà de cent vingt, une chamelle de trois ans pour chaque groupe de quarante, et une chamelle de quatre ans pour chaque groupe de cinquante. Si les âges des chameaux varient pour le paiement de la zakat obligatoire : si quelqu’un, pour le nombre de chameaux où une chamelle de cinq ans est due, n’en possède pas mais a une de quatre ans, cela sera accepté avec deux chèvres s’il peut les donner, sinon vingt dirhams. Si quelqu’un, pour le nombre où une chamelle de quatre ans est due, n’en possède pas mais a une de cinq ans, cela sera accepté, et le collecteur doit lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un, pour le nombre où une chamelle de quatre ans est due, n’a qu’une de trois ans, cela sera accepté. » Abu Dawud a dit : À partir d’ici, je n’ai pas pu retenir précisément de Moussa comme je l’aurais voulu : « Et il doit donner avec elle deux chèvres s’il le peut, sinon vingt dirhams. Si quelqu’un, pour le nombre où une chamelle de trois ans est due, n’a qu’une de quatre ans, cela sera accepté. » Abu Dawud a dit (j’avais un doute) jusqu’ici, puis j’ai retenu correctement la suite : « et le collecteur doit lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un, pour le nombre où une chamelle de trois ans est due, n’en possède pas mais a une de deux ans, cela sera accepté, mais il doit donner deux chèvres ou vingt dirhams. Si quelqu’un, pour le nombre où une chamelle de deux ans est due, n’en possède pas mais a un mâle de trois ans, cela sera accepté, et rien d’autre ne sera exigé. Si quelqu’un n’a que quatre chameaux, aucune zakat n’est due sauf s’il le souhaite. Si le nombre de chèvres de pâturage atteint quarante à cent vingt, on donne une chèvre. De plus de cent vingt à deux cents, deux chèvres. De plus de deux cents à trois cents, trois chèvres. Au-delà de trois cents, une chèvre pour chaque centaine. On n’accepte pas une brebis vieille, borgne ou un bouc comme zakat, sauf si le collecteur le souhaite. Les troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés, et ceux qui sont ensemble ne doivent pas être séparés par crainte de la zakat. Pour ce qui appartient à deux associés, ils peuvent réclamer réparation l’un envers l’autre avec équité. Si les animaux de pâturage d’un homme sont moins de quarante, aucune zakat n’est due sauf s’il le souhaite. Sur les dirhams d’argent, un quarantième est dû, mais s’il n’y en a que cent quatre-vingt-dix, rien n’est dû sauf s’il le souhaite. »
Rapporté par Abdullah ibn Umar : Le Messager d’Allah ﷺ a écrit une lettre au sujet de la sadaqa (zakat), mais il est décédé avant de l’envoyer à ses gouverneurs. Il l’avait gardée avec son épée. Abu Bakr l’a appliquée jusqu’à sa mort, puis Omar l’a appliquée jusqu’à sa mort. Elle contenait : « Pour cinq chameaux, on donne une chèvre ; pour dix chameaux, deux chèvres ; pour quinze, trois chèvres ; pour vingt, quatre chèvres ; de vingt-cinq à trente-cinq chameaux, une chamelle de deux ans. Si le nombre dépasse de un jusqu’à soixante-dix chameaux, une chamelle de quatre ans ; s’ils dépassent de un jusqu’à soixante-quinze, une chamelle de cinq ans ; s’ils dépassent de un jusqu’à quatre-vingt-dix, deux chamelles de trois ans ; s’ils dépassent de un jusqu’à cent vingt, deux chamelles de quatre ans. Si les chameaux sont plus nombreux, une chamelle de quatre ans pour chaque cinquante chameaux, et une chamelle de trois ans pour chaque quarante chameaux. Pour quarante à cent vingt chèvres, une chèvre ; si elles dépassent de un jusqu’à deux cents, deux chèvres ; si elles dépassent de un jusqu’à trois cents, trois chèvres ; au-delà, une chèvre pour chaque centaine. Rien n’est dû tant qu’elles n’atteignent pas cent. Les troupeaux réunis ne doivent pas être séparés, et les troupeaux séparés ne doivent pas être réunis par crainte de la zakat. Pour ce qui appartient à deux associés, ils peuvent réclamer réparation l’un envers l’autre avec équité. Une vieille chèvre ou une chèvre défectueuse ne doit pas être acceptée comme zakat. » Az-Zuhri a dit : Quand le collecteur vient, les chèvres sont réparties en trois groupes : les mauvaises, les bonnes et les moyennes. Le collecteur prélève la zakat parmi les moyennes. Az-Zuhri n’a pas mentionné les vaches à répartir en trois groupes
Ce même récit a aussi été transmis par Sufyan ibn Husain à travers une autre chaîne, avec le même sens. Cette version ajoute : « S’il n’y a pas de chamelle de deux ans, on donne une chamelle de trois ans. » Elle ne mentionne pas les paroles d’Al Zuhri
Ibn Shihab (Al Zuhri) a dit : Voici la copie de la lettre du Messager d’Allah ﷺ, qu’il avait écrite au sujet de la sadaqa (zakat). Elle était gardée par les descendants de ‘Umar ibn Al Khattab. Ibn Shihab a dit : Salim ibn Abdallah ibn Umar me l’a lue et je l’ai bien mémorisée. Umar ibn Abdul Aziz l’a fait copier auprès de ‘Abdallah, ‘Abdallah ibn Umar et Salim ibn ‘Abdallah ibn ‘Umar. Il (Ibn Shihab) a ensuite rapporté le récit comme précédemment (jusqu’à cent vingt chameaux). Il a ajouté : si les chameaux atteignent cent vingt et un à cent vingt-neuf, on donne trois chamelles de trois ans. S’ils atteignent cent trente à cent trente-neuf, deux chamelles de trois ans et une de quatre ans. S’ils atteignent cent quarante à cent quarante-neuf, deux chamelles de quatre ans et une de trois ans. S’ils atteignent cent cinquante à cent cinquante-neuf, trois chamelles de quatre ans. S’ils atteignent cent soixante à cent soixante-neuf, quatre chamelles de quatre ans. S’ils atteignent cent soixante-dix à cent soixante-dix-neuf, trois chamelles de trois ans et une de quatre ans. S’ils atteignent cent quatre-vingts à cent quatre-vingt-neuf, deux chamelles de quatre ans et deux de trois ans. S’ils atteignent cent quatre-vingt-dix à cent quatre-vingt-dix-neuf, trois chamelles de quatre ans et une de trois ans. S’ils atteignent deux cents, quatre chamelles de quatre ans ou cinq de trois ans, selon ce qui est disponible. Pour les chèvres de pâturage, il a rapporté le récit semblable à celui transmis par Sufyan ibn Husain. Cette version ajoute : « Une vieille chèvre, une chèvre borgne ou un bouc ne doit pas être acceptée comme zakat sauf si le collecteur le souhaite. »
Rapporté par Malik : La parole de Omar ibn Al Khattab : « Ceux qui sont dans des troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés, et ceux qui sont dans un même troupeau ne doivent pas être séparés » signifie : Deux personnes avaient quarante chèvres chacune ; quand le collecteur est venu, ils les ont rassemblées en un seul troupeau pour ne donner qu’une seule chèvre. L’expression « ceux qui sont dans un même troupeau ne doivent pas être séparés » signifie : Si deux associés possédaient chacun cent une chèvres, ils devaient donner trois chèvres chacun. Quand le collecteur est venu, ils ont séparé leurs chèvres. Ainsi, chacun ne devait donner qu’une chèvre. Voilà ce que j’ai entendu à ce sujet
Al-Harith al-A'war rapporte d’après Ali رضي الله عنه : Zuhayr a dit : Je pense que le Prophète ﷺ a dit : « Payez un quarantième. Un dirham est dû pour chaque quarante, mais vous n’êtes pas redevables tant que vous n’avez pas accumulé deux cents dirhams. Quand vous avez deux cents dirhams, cinq dirhams sont dus, et cette proportion s’applique aux montants supérieurs. » Concernant les moutons, pour chaque quarante moutons jusqu’à cent vingt, un mouton est dû. Mais si vous n’en possédez que trente-neuf, rien n’est dû. Il a aussi rapporté la tradition sur la sadaqa (zakat) des moutons comme celle d’az-Zuhri. « Concernant les bovins, un veau d’un an est dû pour chaque trente, et une vache de trois ans pour chaque quarante, et rien n’est dû sur les animaux de travail. Concernant la zakat des chameaux, il a mentionné les taux qu’az-Zuhri a rapportés dans son récit. Il a dit : “Pour vingt-cinq chameaux, cinq moutons sont à donner. S’ils dépassent de un, une chamelle de deux ans est à donner. S’il n’y a pas de chamelle de deux ans, un mâle de trois ans, jusqu’à trente-cinq. S’ils dépassent de un, une chamelle de trois ans, jusqu’à quarante-cinq. S’ils dépassent de un, une chamelle de quatre ans prête à être couverte, jusqu’à soixante. ” Il a ensuite rapporté le reste du récit comme celui d’az-Zuhri. Il a continué : S’ils dépassent de un, c’est-à-dire de quatre-vingt-onze à cent vingt, deux chamelles de quatre ans prêtes à être couvertes sont à donner. S’il y a plus de chameaux, une chamelle de quatre ans est à donner pour chaque cinquante. Ceux qui sont dans un même troupeau ne doivent pas être séparés, et ceux qui sont séparés ne doivent pas être rassemblés. Une vieille brebis, une brebis borgne ou un bouc ne doit pas être acceptée comme sadaqa sauf si le collecteur le souhaite. Pour les produits agricoles, un dixième est dû pour ce qui est irrigué par les rivières ou la pluie, et un vingtième pour ce qui est irrigué par des chameaux de trait. » La version de ‘Asim et al-Harith dit : « La sadaqa (zakat) est due chaque année. » Zuhayr a dit : Je pense qu’il a dit « une fois par an ». La version de ‘Asim dit : « Si une chamelle de deux ans n’est pas disponible parmi les chameaux, ni un mâle de trois ans, dix dirhams ou deux chèvres doivent être donnés. »
Hadith 1573 — Sunan Abu Dawud 9:18
SahihSahihDaïf
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى، آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " . قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
Rapporté par Ali ibn Abu Talib رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Quand tu possèdes deux cents dirhams et qu’une année s’est écoulée, cinq dirhams sont dus. Rien n’est obligatoire pour toi, c’est-à-dire sur l’or, tant que cela n’atteint pas vingt dinars. Quand tu possèdes vingt dinars et qu’une année s’est écoulée, un demi-dinar est dû. Ce qui dépasse sera calculé en conséquence. » (Le rapporteur a dit : Je ne me souviens pas si les mots « cela sera calculé en conséquence » ont été prononcés par Ali lui-même ou s’il les a attribués au Prophète ﷺ.) Aucune zakat n’est due sur un bien tant qu’une année ne s’est pas écoulée dessus. Mais Jarir a dit : Ibn Wahb (un sous-rapporteur) a ajouté à ce récit du Prophète ﷺ : « Aucune zakat n’est due sur un bien avant qu’une année ne s’écoule. »
Rapporté par Ali ibn Abu Talib رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « J’ai accordé une exemption concernant les chevaux et les esclaves ; mais pour les pièces, vous devez donner un dirham pour chaque quarante (dirhams), rien n’est dû pour cent quatre-vingt-dix. Quand le total atteint deux cents, cinq dirhams sont dus. » Abu Dawud a dit : Al-A’mash a transmis ce récit de Abu Ishaq comme celui transmis par Abu ‘Awanah. Ce récit a aussi été rapporté par Shaiban, Abu Mu’awiyah et Ibrahim b. Tahman de Abu Ishaq de al-Harith d’après ‘Ali du Prophète ﷺ avec le même sens. Le récit rapporté par al-Nufail a aussi été transmis par Shu’bah, Sufyan et d’autres de Abu Ishaq de ‘Asim de ‘Ali, mais ils ne l’ont pas attribué au Prophète ﷺ
Bahz ibn Hakim rapporte d’après son grand-père : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Pour quarante chameaux de pâturage, on donne une chamelle de trois ans. Les chameaux ne doivent pas être séparés pour le calcul. Celui qui paie la zakat avec l’intention d’obtenir une récompense sera récompensé. Celui qui refuse la zakat, nous prendrons la moitié de ses biens comme un droit parmi les droits de notre Seigneur, le Très-Haut. Les descendants de Muhammad ﷺ n’ont aucune part dans cette zakat. »