Rapporté par Rafi bin Khadij : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “On ne coupe pas la main pour le vol de produits agricoles ou de régimes de dattes.”
Hadith 2594 — Sunan Ibn Majah 20:62
SahihSahih LighairihiSahih
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “On ne coupe pas la main pour le vol de produits agricoles ou de régimes de dattes.”
Hadith 2595 — Sunan Ibn Majah 20:63
SahihSahihSahihHasan
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " .
Rapporté par Abdullah bin Safwan : Son père dormait à la mosquée, utilisant son manteau comme oreiller, et il a été volé sous sa tête. Il a amené le voleur au Prophète (ﷺ) et le Prophète (ﷺ) a ordonné qu’on lui coupe la main. Safwan a dit : “Ô Messager d’Allah (ﷺ), je ne voulais pas cela ! Je donne mon manteau en aumône.” Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Pourquoi ne l’as-tu pas donné avant de me l’amener ?”
Rapporté par Amr bin Shu'aib, de son père, de son grand-père : Un homme de Muzainah a interrogé le Prophète (ﷺ) au sujet des fruits. Il a dit : “Ce qui est pris sur l’arbre et emporté, il faut payer sa valeur et l’équivalent (c’est-à-dire le double du prix). Ce qui est pris à l’endroit où les dattes sèchent, la peine est la coupe de la main si la valeur atteint celle d’un bouclier. Mais si la personne le mange sans l’emporter, il n’y a pas de peine.” Il a dit : “Et pour un mouton volé dans le pâturage, ô Messager d’Allah (ﷺ) ?” Il a dit : “Le voleur doit payer le double du prix et être puni, et si c’était dans l’enclos, on coupe la main si la valeur atteint celle d’un bouclier.”
Hadith 2597 — Sunan Ibn Majah 20:65
DaïfDaïfDaïf
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، - مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ - يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . ثُمَّ قَالَ " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " . قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . قَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " . مَرَّتَيْنِ .
Rapporté par Ishaq bin Abu Talhah : J’ai entendu Abu Mundhir, l’affranchi d’Abu Dharr, dire qu’Abu Umayyah lui a raconté qu’un voleur a été amené au Messager d’Allah (ﷺ) et il a reconnu son vol, même si l’objet volé n’a pas été retrouvé avec lui. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Je ne pense pas que tu l’aies volé.” Il a répondu : “Si, je l’ai fait.” Puis il a répété : “Je ne pense pas que tu l’aies volé.” Il a répondu : “Si, je l’ai fait.” Alors le Prophète (ﷺ) a ordonné qu’on lui coupe la main. Le Prophète (ﷺ) a dit : “Dis : Je demande pardon à Allah et je me repens à Lui.” Il l’a dit, puis le Prophète (ﷺ) a répété deux fois : “Ô Allah ! Accepte son repentir.”
Rapporté par 'Abdul Jabbar bin Wa'il, de son père : Une femme a été contrainte (c’est-à-dire violée) à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ). Il a annulé la peine pour elle et l’a appliquée à celui qui l’avait agressée, mais le narrateur n’a pas précisé s’il a jugé qu’elle devait recevoir une dot
Rapporté par Abu Burdah bin Niyar : Le Messager d’Allah (ﷺ) disait : “Personne ne doit recevoir plus de dix coups de fouet, sauf dans le cas d’une des peines légales d’Allah (SWT).”
Hadith 2602 — Sunan Ibn Majah 20:70
HasanHasan LighairihiVery DaifDaïf
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ " .
Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Ne punissez pas avec plus de dix coups de fouet.”