Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a exigé, au sujet de l'enfant tué dans le giron de sa mère, «la ghourra» comme compensation licite et qui est un ou une esclave. L'homme qui devait cette compensation, protestant dit: «Comment paierai-je le prix d'un être qui a encore ni bu, ni mangé, ni articulé, ni parlé; ainsi une telle exigence est invalable». Or, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Cet homme-là est un confrère des magiciens». (......) 14 - Malek a rapporté que Rabi'a Ibn Abdul Rahman disait: «La ghourra est évaluée à cinquante dinars ou six cent dirhams; et la dyia d'une femme libre musulmane est de cinq cent dinars ou même six-mille dirhams». - Malek a dit: «La compensation licite d'un enfant tué dans le giron de sa mère, femme libre, est équivalente au dixième de sa dyia; et le dixième est de cinquante dinars ou de six cent dirhams». - Et Malek de continuer: «Je n'ai entendu personne dire que l'on ne doit pour l'enfant tué dans le giron de sa mère, payer une ghourra, que jusque au moment où sa mère l'a avorté ou encore qu'il tombe mort». - «Et toujours, à ce sujet, Malek a dit: «J'ai entendu dire que si l'enfant sort du giron de sa mère tout vivant, puis qu'il meurt, là encore on exige une compensation complète». -«Aussi Malek ajoute: «Un enfant n'est considéré de vivant, que lorsqu'il sort du giron de sa mère. Ainsi, s'il y sort et meurt après, le compensation est exigible. Je crois aussi que la compensation d'un enfant d'une esclave est du dixième du prix de sa mère». - Finalement Malek a dit: «si une femme enceinte tue un homme ou une femme involontairement, on ne la soumettra à la peine prescrite, qu'une fois qu'elle ait mis au monde son fœtus. Si une femme enceinte est volontairement ou involontairement tuée, celui qui l'a tuée n'aura rien à payer a Tégarûée son fœtus. Mais si elle est volontairement tuée, l'on tue celui qui l'a tuée, sans qu'il ait à payer à l'égard de son fœutus, une compensation.Enfin, si la femme est tuée involontairement, il revient à l'aquila du meurtrier de verser le prix du sang de la mère, indépendament de son fœtus». (......) 15 - On demanda Malek au sujet de l'enfant d'une femme juive ou chrétienne, s'il est avorté, il répondit: «Je trouve qu'on doit lui payer le dixième du prix du sang de sa mère». Chapitre VIII Ce qui est soumis à une dyia complète
Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Al Moussaiab disait: «Pour les deux lèvres coupées, l'on doit une dyia complète; mais si c'est seule la lèvre inférieure, la dyia est de deux tiers». (......) 17 - Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de l'homme borgne crevant l'œil à un homme sain? Ibn Chéhab répondit: «Si le sain désire que la peine soit appliquée au borgne, ceci est de son droit; ou encore il peut avoir une dyia de mille dinars ou de douze mille dirhams». (......) 18 - On rapporta à Malek que pour chaque paire perdue des membres d'un homme, il faut une dyia complète; il en est de même pour la langue, les deux oreilles atteintes d'une surdité, qu'elles soient même coupées ou non; aussi il en faut une dyia complète pour le pénis de l'homme et les deux testicules» (......) 19 - On rapporta encore à Malek, que la dyia doit être complète pour les deux seins coupés à une femme». - Malek, d'autre part, a dit: «Je pense qu'il n'y a pas une dyia au sujet des sourcils coupés, ni non plus de la poitrine de l'homme». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de donner à l'homme une dyia complète au cas où il a perdu beaucoup plus qu'un membre. Aussi, si ce sont ses mains, ses pieds et ses yeux qui sont atteints à sa savoir brisés et crevés, il a droit à trois dyia». «Quant à l'œil sain d'un homme borgne, qui par erreur se trouve crevé, il aura droit à une dyia complète». Chapitre IX La dyia versée au sujet de l'œil perdant la vue
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait: «Pour l'œil sain qui a perdu la vue, il faut une dyia de cent dinars». - On demanda Malek au sujet de la perte de la paupière inférieure de l'œil, et de la fracture de son orbite; il répondit: «on ne manque pas à trouver une sentence convenable, sauf si ceci nuit à la vue de l'œil, alors l'on estime ce qui est de nuisible». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un œil borgne, s'il est arraché, et de même pour une main paralysée qui est coupée.C'est qu'il n'y a là que sentence convenable à avancer, sans qu'il y ait à son sujet une dyia précise. Chapitre X La dyia correspondant aux blessures
Yahia Ibn Sa'id a entendu Soulaiman Ibn Yassar dire: «la moudiha» au visage est traitée pareillement à celle qui est faite à la tête, sauf si elle enlaidit le visage; alors ainsi, on ajoute sa dyia, en tenant compte de la différence entre celle-ci, et la moitié de la dyia correspondant à la tête et elle sera de soixante et quinze dinars. - Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine au sujet de la «mounakkila», c'est de donner quinze chameaux à titre d'une dyia. «La mounakkila», poursuit Malek, est la blessure qui fait perdre les os fins de la tête sans atteindre le cerveau; elle peut être aussi bien à la tête qu'au visage». - Malek de dire aussi: «ce qui est suivi à Médine, au sujet de la «maamouma» et de la «Jaifa», c'est qu'elles m'imposent pas la peine prescrite». Et Ibn Chéhab a dit: «la maamouma n'exige pas la peine». - Et Malek interprétant dit: «la maamouma est une fracture pénétrant les os du crâne; et elle n'est considérée que comme telle». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est qu'il n'y a pas à verser une dyia pour une blessure qui en soit moins grande que la moudiha; en fait la dyia est pour ce qui est de la moudiha et d'une blessure plus grande, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'avait soulignée dans sa lettre envoyée à Amr Ibn Hazm, où il l'a faite correspondre à cinq chameaux. D'ailleurs les imams d'autrefois et d'aujourd'hui n'ont rien exigé comme dyia à propos de la moudiha». (......) 22 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «Toute blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, exige une dyia équivalente au tiers de celle de ce membre». (......) 23 - Malek a dit: «Ibn Chéhab n'était pas de l'avis (cité ci-dessus); quant à moi, je n'ai pas trouvé qu'on s'est concerté au sujet de la blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, mais plutôt c'est à l'imam de trouver un sentence convenable». - Aussi Malek a dit: «Ce qui est appliqué à Médine, c'est de ne considérer une blessure à titre d'une maamouma ou mounakkila ou même moudiha, que si elle est au visage ou à la tête. Mais toute autre blessure faite dans n'importe quelle partie du corps, ne fait appel qu'à une sentence». - Finalement Malek a dit: «je ne conçois pas, pour ce qui est de la mâchoire inférieure et le nez, de les considérer comme faiant partie de la tête, du moment qu'ils en sont séparés, et que la tête en soit à lui, un seul os». (......) 24 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Abdallah Ibn Al Zoubair avait appliqué la loi du talion à un homme qui a causé la mounakkila». Chapitre XI La dyia correspondant aux doigts
Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté: «J'ai demandé Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet de la dyia pour le doigt coupé à une femme? Il me répondit: «Elle est de dix chameaux» «Et pour deux doigts, repris-je»? «Vingt chameaux, répondit-il» «Et pour trois»? - «Trente chameaux»; «et pour quatre»? - «vingt chameaux». Alors je lui demandai: «Comment ça se fait, que plus la blessure est grave, plus la dyia est en diminution»? Sa'id répondit: «Es-tu Irakien ? - «En fait un savant à esprit fin, ou un ignorant à apprendre, répondis-je». Sa'id de répondre: «Plutôt, il est de la sounna, ô fils de mon frère». (1) Irakien: désigne celui qui applique le raisonnement par Syllogisme. - Malek a aussi dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est d'exiger la dyia au cas où le doigt d'une main est coupé. Si ce sont les cinq coupés, leur dyia sera celle d'une main complète à savoir cinquante chameaux, repartis de dix chameaux pour chaque doigt». - Finalement Malek a dit: «pour les phalanges de la main, la dyia exigée est de trente-trois dinars, et d'un tiers pour chacune d'elles, correspondant ainsi, à trois chameaux et à un tiers du chameau». ChapitreXIl La dyia relative aux dents