Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père, qu'il disait: «L'aqila n'est pas soumise au paiement du prix du sang, quand il s'agit d'un crime volontairement commis; mais ce prix est à payer, si le crime est involontaire». (......) 36 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna de ne plus exiger de l'aquila le paiement du prix du sang d'un crime volontaire sauf si elle veut bien le faire». (......) 37 - Malek a ajouté, que Yahia Ibn Sa'id était du même avis (cité ci-dessus). -Et Malek de continuer que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna, au cas où il s'agit d'un meurtre volontaire, et où les parents de la victime se sont désisté, que la dyia soit payée des propres biens du meurtrier, sauf si l'aqila compte le soutenir pour s'acquitter de son gré». - Malek a aussi dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que la dyia n'est pas d'obligation de l'acquitter, sauf au cas où la dyia est du tiers et au delà; étant telle, elle est exigée de l'aqila; si elle est de moins que le tiers, la dyia est payée du propre argent de l'auteur». - Malek a ajouté: «Ce qui est incontestablement suivi à Médine au sujet de qui, l'on accepte le paiement d'une dyia, pour avoir commis un meurtre volontaire ou même pour une blessure causée volontairement, et où les parents de la victime avaient accepté la dyia, c'est que rien n'est exigé de l'aqila sauf si elle ne le fait de bon gré; car en fait le prix du sang, est à payer du propre argent du meurtrier ou de celui qui a causé la blessure, s'il possède l'argent; autrement, ceci reste une dette, de laquelle il devra s'acquitter; par conséquent, l'aqila n'aura rien à payer sauf si elle le désire». - Malek a encore dit: «Rien n'est exigé de l'aqila, au cas où un homme se tue ou se blesse volontairement ou involontairement; d'ailleurs tel est l'avis des hommes versés dans la religion à ce sujet. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que l'aqila doit garantir la dyia d'un crime volontaire. Ceci est connu de par les paroles d'Allah Béni et Très Haut dans Son Livre (le sens): «On doit user de procédés convenables envers celui auquel son frère a remis une partie de la dette, et lui-même dédommagera celui-ci de la meilleure façon» (Coran II,178). Cela est interprété comme suit, et Allah est le plus savant: «Celui qui aura pris une partie de la dyia de son frère, qu'il le suive par un acte convenable, et que l'auteur le dédommage charitablement». - «Concernant le garçon ou la femme, commettant un forfait dont la dyia n'est pas au delà du tiers du prix du sang, et que tous deux ne possèdent pas l'argent qui leur est nécessaire, Malek a dit: «En fait, cela doit être garanti de leurs propres biens, d'où l'on prend la somme; mais si ni l'un, ni l'autre ne possède l'argent, le prix du sang sera une dette dont ils auront à s'acquitter, sans que l'aqila n'ait rien à ce propos. D'autre part, le père du garçon n'aura pas à payer ce qui en est du devoir de ce garçon». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de l'esclave tué, c'est que sa dyia est à évaluer le jour même de son meurtre. Quant à l'aqila du meurtrier, elle ne devra rien de cette dyia de quelque valeur soit-elle, à savoir de moins ou de plus. Car, c'est au meurtrier que revient le fait de dédommager de son propre argent autant que sera la dyia. D'autre part, si le prix de l'esclave est équivalent à la dyia ou qu'il lui soit supérieur ou inférieur, elle sera prise de l'argent du meurtrier, du moment que l'esclave est considéré comme une marchandise parmi d'autres». Chapitre XVII L'héritage de la dyia et de son exécution
Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, s'adressa, alors qu'il était à Mina, aux gens disant: «Celui qui en possède un savoir à propos de la dyia, qu'il me l'apprenne». Al-Dahhak Ibn Soufian surgit et dit: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'a incité par écrit de faire hériter la femme de Achiam al-Dibabi sa part de la dyia de son mari». Omar lui dit: «Entre sous ta tente, et attends mon arrivée». Aussitôt que Omar se présenta,. Al-Dahhak lui apprend ce qui est du sujet de la dyia; dès lors, Omar se décida de l'affaire de la dyia. - Et Ibn Chéhab ajouta: «Le meurtre de Achiam fut accompli involontairement»
Amr Ibn Chou'aib a rapporté qu'un homme de Bani Moudiej connu sous le nom de Katada, lançant son épée contre son fils, le toucha à sa jambe, après quoi, le fils décéda à cause d'une hémorragie. Souraqa Ibn Jou'choum, se rendit chez Omar Ibn Al Khattab, lui apprit l'incident, Omar, aussi lui dit: «rends toi à «Qadid», compte cent et vingt chameaux et attends que j'arrive». Omar Ibn Al-Khattab arriva au lieu destiné, prit des chameaux comptés, trente chamelles de trois ans révolus, trente chamelles de quatre ans révolus et trente autres bien pleines, puis dit: «où est le frère de l'assommé»? - «Me voici, lui répondit-il». - Prends-les», reprit Omar, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «un homicide n'a aucun droit à la dyia». (......) 40 - Malek a rapporté que Sa'id Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été demandés, si la dyia était à âccroitre, si elle tombe au cours d'un mois sacré? «Non», répondirent-ils mais elle subit un ajout par considération à ce mois» Puis on demanda à Sa'id: «Doit-on augmenter la dyia correspondant aux blessures, tout comme celle qui l'est au meurtre»? «Oui», dit-il. - Malek a ajouté: «je vois qu'ils ont, à ce sujet, agi, tout comme Omar Ibn Al-Khattab avait jugé l'affaire de la dyia de Moudlaji, lançant son épée et blessant son fils»
Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'un homme des Ansais connu sous le nom de Ouhaiha Ibn Al-Joulah avait un oncle qui était plus petit que lui, vivant chez ses oncles maternels; Ouhaiha le prit et le tua; ainsi les oncles maternels s'écrièrent: «nous l'avons élevé dès son âge tendre, et une fois qu'il est devenu un homme robuste, un neveu paternel nous l'a ôté». Ourwa dit alors: «c'est pour une telle raison, qu'un meurtrier n'hérite pas de sa victime». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), c'est que le meurtrier tuant de toute volonté, n'hérite rien de la dyia de la victime, ni de ses biens. Aussi, ce meurtrier ne peut empêcher à aucun réservataire de recevoir sa part de la succession. Et celui qui, involontairement, tue, n'hérite rien encore de la dyia. Cependant, concernant son droit à la succession, cela a été soumis à la discussion, du moment qu'on ne l'accuse pas d'avoir tué, pour hériter la victime, ni non plus pour s'emparer de ses biens. Ainsi, ce que je trouve de bon, c'est qu'il aura à hériter de ses biens, indépendamment de sa dyia». Chapitre XVIII La dyia en général
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Plus de dyia à remettre au cas d'un accident provenant d'un animal, d'un puits et d'un métal. Quant à ce qui est du «rikaz» (c'est ce qui est enfoui des trésors au temps antéislamique) l'on en compte le cinquième». - Malek, à ce sujet, est du même avis. - Malek a dit: «Le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la monte, tous en sont responsables des blessures causées par une monture, excepter le cas où la bête frappe du pied sans qu'elle soit poussée par quelqu'un qui le lui fait faire cela. D'autre part, Omar Ibn Al-Khattab, était pour le paiement de la dyia concernant celui qui fait parcourir sa monture (à savoir lui causant par là une blessure). - Malek a ajouté: «D'ailleurs le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la monte doivent beaucoup plus le versement d'une dyia que celui qui fait parcourir sa monture». - Malek a encore dit: «Ce qui est pratiqué à Médine, est ce qui suit: «Celui qui creuse un puits en pleine rue, ou qu'il attache une monture ou même qu'il fasse une chose pareille sur la voie parcourue par les musulmans, et que toutes ces actions sont ce qui n'est pas permis, et ce qui cause du mal aux musulmans, il sera tenu à assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver, une blessure soit-elle ou autre. Si les dégâts causés ne comptent pas même le tiers de la dyia, ils seront pris du propre argent de cet homme; mais si la somme est du tiers et au delà, elle est de l'aqila. Cependant si l'homme avait effectué ce qui est permis comme action, et que ceci avait causé un dégât ou un préjudice aux musulmans, il n'en sera pas responsable, comme le fait de creuser un puits pour retenir l'eau de la pluie ou descendre d'une monture et l'attacher à côté de la route, pour satisfaire un besoin». - Aussi, au sujet de celui qui descend dans un puits, et qu'un autre lui fait suite, de telle façon que le premier attire le second, finissant tous deux dans le puits, Malek a dit: «C'est au premier de payer la dyia». - De même pour le garçon, à qui l'homme demande de descendre dans un puits, ou de monter un palmier, et qui finit par mourir (en faisant une chute ou autre cause liée à cette ordre), Malek a dit: «C'est à l'homme d'assumer la responsabilité, payant ainsi la dyia». - Malek a encore dit: «Ce qui est incontestablement pratiqué chez nous (à Médine), c'est de n'exiger des femmes et des garçons le paiement de la dyia avec raqua, car en fait la dyia n'est exigible que des hommes qm sont déjà à maturité». -A propos de la dyia exigée des affranchis Malek a dit: «On peut en charger l'aquila si elle accepte mais au cas où elle refuse ils seront d'appartenanœ an Diwan (1), ou abandonnés. Aussi du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la gr✠et la paix d'Allah) et de Abou Bakr Al Siddiq, le régime de 1'aqila était suivi avant même que le diwan n'existait; par conséquent ce diwan a été institué du temps de Omar. Ainsi donc, il n'est pas permis que l'on paie à quelqu'un la dyia si ce ne sont ou des gens de sa tribue ou ses proches, car le wala ne peut être transmis, encore que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «le droit du patronage (autrement dit le wala) revient à celui qui affranchit». (1) Le Diwan est conçu comme étant le régistre. Mais durant l'époque de Omar Ibn el Khattab le Diwan était constitué des institutions gouvernementales et officielles telles le trésor publique le statut personnel et autre… - Et Malek de souligner le wala est une appartenance fixe» - - Aussi, ce qui est suivit chez nous (à Médine) concernant les bêtes qui ont subit un mal; Malek a dit: «Celui qui leur a causé du mal, doit payer à leur sujet une somme équivalente au taux de la diminution». - Concernant l'homme condamné à mort, en commettant un crime qui le soumet à une peine prescrite, Malek a dit: «On ne tient plus compte de la peine prescrite, du moment que la mort englobe tout, sauf si c'est le cas d'une diffamation, ainsi on demande au diffamé: «Pourquoi ne demandes-tu pas l'application de la peine à celui qui t'a diffamé»? Et Malek de souligner: «Je conçois là, l'application de la peine prescrite au diffamateur avant de le tuer. Puis on le tuera, je ne conçois pas qu'on a le droit de lui imposer le paiement de la dyia s'il s'agit d'une blessure par exemple, car la peine de la mort ne laisse place à aucune autre peine». - Malek a encore dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme tué, abandonné parmi les demeures ou dans un village ou autre lieu. C'est que l'on n'a pas le droit d'accuser celui dont la maison est proche du tué, ni celui qui habite tout près de la place où a été abandonné te tué, car il se peut qu'un homme soit tué puis jeté à la porte des gens afin qu'ils en soient inculpés. Ainsi un tel acte est à repousser». - Finalement, au sujet d'un groupe de gens qui, se battent enre eux,et terminent par un tué ou un blessé sans que l'on puisse savoir qui en est le responsable , Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire à ce sujet, c'est d'exiger la dyia de ceux qui se sont battus contre lui; et si le blessé ou le tué n'était ni de tel camp, ni de tel autre, la dyia sera exigée des deux camps à la fois». Chapitre XIX Le meurtre commis par trahison ou par magie
Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a ordonné de tuer cinq ou sept personnes qui ont assommé, par trahison un homme, et il dit: «si tous les habitants de Sana'a (ville à Yaman où le crime a eu lieu) s'étaient complotés pour son meurtre, j'aurais ordonné de les tuer tous à la fois»
On rapporta à Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Sa'd Ibn Zarara que Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait ordonné de tuer une de ses esclaves qu'elle avait déjà affranchie à titre posthume, pour l'avoir ensorcelée». - Malek a dit: «le magicien pratiquant la sorcellerie, sans qu'il en soit ensorcelé par un autre (tuant un autre par sa magie) est à comparé à l'homme au sujet de qui Allah a dit dans son Livre (le sens): «Les hommes savent que celui qui fait l'acquisition de ces vanités, n'aura aucune part dans la vie futre» (Coran 11,102). Ainsi donc, il doit être tué s'il a commis lui-même le meurtre». Chapitre XX Le crime volontaire