On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Ibn Mou'aiqil Al-Dawsi ont agi similairement». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on ne vende pas du froment contre du froment, ni des dattes contre des dattes, ni du froment contre des dattes, ni des dattes contre du raisin sec, ni du froment contre du raisin sec, ni rien de toute cette nourriture, sauf si la vente est faite de main à main. Car, du moment qu'il y a un délai dans les transactions la vente n'est plus licite, mais plutôt illicite. Et que ceci soit suivi pour toute autre nourriture, si elle n'est pas échangée de main à main». - Malek a dit également: «On ne peut vendre de la nourriture d'un meme genre, de tel façon à ce que deux quantités en soient échangées contre une, à titre d'exemple: qu'un moudd de froment soit échangé contre deux moudds, ni un moudd de dattes contre deux, ni un moudd de raisin sec contre deux, ni non plus d'autres graminées ou nourritures qui sont d'une seule espèce, même si c'est fait de main à main. Car cela est considéré comme analogue à la vente de l'argent contre de l'argent, et de l'or contre de l'or, où ce qui est licite sera absent s'il y a un surplus, mais présent si la vente est faite à égalité de proportion et de main à main». - Malek a continué: «Si la nourriture, conçue pour être consommée ou bue, présente une différence de mesure ou de poids, et que par conséquent, cette différence est bien nette, il est avenant que l'échange d'une mesure soit faite contre deux, mais de main à main. Ainsi, il est correcte d'échanger un sa' de dattes contre deux sa's de froment, un sa' de dattes contre deux sa's de raisin sec, un sa' de froment contre deux sa's de graisse. Ainsi, si les deux espèces sont différentes, il est avenant de vendre deux mesures en échange avec une, ou même plus, de la main à la main. Mais, si il y a un délai prévu (entre livraison et payment), tout sera illicite». Malek a finalement dit: - II n'est pas licite que l'on échange une quantité indéterminée de froment contre une autre de la même espèce, mais contrairement, si l'échange est fait de main en main pour une quantité de froment contre une autre de dattes, et il est même toléré que l'on vende aléatoirement du froment contre des dattes». * Par suite, toute différence mise en évidence pour deux sortes de nourriture, permettra qu'on les achète, dans leur ensemble, d'une façon aléatoire et de main à main. Mais si le délai est à sa fin, mieux vaut ne pas agir ainsi, car le fait d'acheter aléatoirement est pareil à l'achat encore aléatoire de l'argent par de l'or. Cependant qu'on achète aléatoirement du froment contre de l'argent, ou des dattes contre de l'or, celà est licite et bien». * D'autre part, celui qui entasse une nourriture, en connaisant bien son poids, la vend à un acheteur, sans qu'il ne le lui avoue, cela n'est pas permis. Or, le cas étant, l'acheteur peut remettre la nourriture au vendeur, de peur qu'il n'ait été trompé, ignorant le poids. Tel est encore le cas, pour tout ce dont le vendeur en connaît et du poids et de la mesure de la nourriture et d'autre marchandise, et pourtant la vente aléatoire, sans que l'acheteur le sache. Ainsi, si l'acheteur le veut bien, il pourra rendre au vendeur, ce qu'il a acheté. Les hommes versés, ne cessent d'interdire une telle façon de vendre». * II n'est pas bon, de vendre le pain, une miche contre deux, ni une grande contre une petite, si quelques unes sont plus grandes que les autres. Cependant que l'on recherche que les miches soient de la même grandeur, afin que l'échange en soit fait à égalité, cela est permis, même sans les peser». * II n'est pas admis que l'on vende un moudd de beurre et un moudd de lait contre deux moudds de beurre. Cela est pareil à ce qu'on a cité au sujet des dattes vendues, deux sa's de dattes «Kabiss» et un sa' de dattes «hachaf» en échange contre trois sa's de dattes «ajwa», quand un homme a dit à un autre: «Je te donnerai deux sa's de dattes «Kabiss» contre trois autres de «ajwa», cherchant par là à faire écouler sa marchandise. De même pour le propriétaire des moudds de beurre et de lait, qui veut bénéficier de l'autre personne, d'un moudd de beurre, qui est supérieur au moudd de lait». * II est permis de vendre du froment échangé contre de la farine, à égalité, car la farine a été déjà débarassée du son. Même au cas où un demi moudd de farine, mêlé avec un demi-moudd de froment, pour être échangé contre un moudd de froment, ceci est pareil aux cas mentionnés ci-dessus (à savoir lait et beurre, miches de pain), par conséquent il n'est pas permis car cet échange d'un demi moudd de farine vise à avoir en revanche un demi moudd de froment qui lui est supérieur». Chapitre XXIII La vente de l'ensemble de la nourriture
• Malek a rapporté que Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a dit à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je m'achète de la nourriture par des titres de «Al-Jar», or il arrive que je m'achète contre un dinar et un demi dirham (par ces titres) où l'on me donne la moitié de la nourriture». Sa'id lui répondit: «Non, il vaut mieux que tu donnes toi-même un dirham, et par le reste, prends de la nourriture»
On rapporta à Malek que Mouhammad Ibn Sirine disait: «Ne vendez pas les grains tant qu'ils sont dans leurs épis avant qu'ils ne soient devenus épais». - Malek a dit: A - Quand un homme achète de la nourriture pour un prix précis, et à un temps bien déterminé, puis que ce temps prenne fin, et que le vendeur dise à l'acheteur: «Je ne possède pas la nourriture que je t'ai promise, ainsi vends-la moi pour un temps déterminé», l'acheteur lui répond: «Ceci n'est pas toléré car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit possédée». Le vendeur de répliquer: «Vends-moi donc cette nourriture pour un temps déterminé afin que je puisse m'en acquitter», ceci est encore interdit car c'est comme s'il lui a donné de la nourriture pour qu'il la reprenne, et l'or qu'il lui avait donné, sera le prix de ce qu'il devait, et la nourriture qu'il lui avait donnée deviendra licite. Une telle transaction, si elle est exécutée, consistera à vendre de la nourriture avant de ne l'avoir possédée». B - Concernant l'homme qui doit une nourriture d'un autre, et que ce dernier le doit pareillement d'un troisième; que le second dise au premier: «tu auras à négocier, au sujet de ta nourriture, avec un autre, qui me doit la même nourriture qui est d'ailleurs de la même valeur que celle que tu me dois». Malek a dit: «agir ainsi, est interdit, car c'est une façon de vendre la nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Cependant si la nourriture est déjà possédée , il sera permis qu'il y ait négociation entre le premier et le troisième, car ce cas ne présente plus une action de vendre, pour la bonne raison, qu'il est bien connue, l'interdiction de vendre une nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Ceci est, par conséquent, conforme au refus de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concernant le sujet ci-dessus, alors que les hommes versés dans la religion ont considéré admissibles l'association, la délégation, et la résolution du contrat, quand il est question de la nourriture. Ils ont d'ailleurs assimilé ce cas, à un acte de bien sans qu'ils le prennent pour une vente. Ils ont, à ce titre, donné l'exemple d'un homme qui prête à un autre des dirhams dont le poids est inférieur à la norme légale pour les avoir ultérieurement des dirhams dont le poids est légal; cela est toléré même s'il y a une différence de poids. Mais qu'il s'achète des dirhams d'une qualité inférieure pour en avoir après, d'autres qui sont légaux, cela n'est pas toléré. Il est de même interdit, qu'il prête des dirhams inférieurs à ce qui est légal et compte les reprendre après le temps déterminé, d'autres dirhams d'un poids légal»
Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab passa par Hateb Ibn Abi Balta'a, alors qu'il vendait son raisin sec au marché». Omar Ibn Al-Khattab lui dit: «Ou bien tu vends selon le prix courant du marché, ou bien tu quittes notre marché»
Hassan Ibn Mouhammad Ibn Ali Ibn Abi Taleb a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb a vendu un chameau qu'il possédait, appelé «Ous-saifir», contre vingt chamelets, à un délai déterminé»
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar s'est acheté une chamelle contre quatre chamelets qui lui sont garantis, tout en ayant à s'acquitter à «Al-Rabza»