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Les transactions commerciales

96 hadiths · #1290–1385

Hadith 1370 — Muwatta Malik 31:32
Maqtu Sahih
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً، يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ ‏.‏ فَقَالَ سَعِيدٌ لاَ تَبِعْ إِلاَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا وَتَخَوُّفٌ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ ‏.‏ قَالَ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَىْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ ‏.‏
Malek a rapporté que Moussa Ibn Maissara avait entendu un homme demander à Sa'id Ibn Al-Moussaiab: «Je suis un homme qui vend à crédit». Alors Sa'id lui répondit: «Ne vends qu'avec ce qui te faut pour rentrer chez toi». - Malek a dit: «Concernant un homme qui achète une marchandise de chez un autre, à condition qu'il la lui livre à une date précise, et cela soit pour une foire où il y souhaite la vendre, soit pour une nécessité au temps désigné puis que le vendeur ne la lui délivre pas à la date prévue, ce qui portera l'acheteur à rendre cette marchandise». A ce propos, Malek a dit: «L'acheteur n'aura pas le droit d'agir ainsi, et il doit verser le prix de la marchandise achetée, car si le vendeur la lui avait délivrée avant cette date, l'acheteur l'aurait acceptée». - Malek a aussi dit: «Pour celui qui achète de la nourriture, et qu'il la mesure ou la pèse, puis arrive quelqu'un chez lui, voulant la lui acheter, or le possesseur de la nourriture lui apprenant qu'il l'avait achetée pour lui-même, et l'ayant même pesée, l'acheteur le croit et veut la lui prendre selon la mesure déjà faite, en payant le prix comptant». Malek à ce propos dit: «Ce qui est vendu selon tel critère, est permis; mais s'il est vendu, selon ce critère à terme, cela est répugné, à moins que l'acheteur ne pèse ou ne mesure, lui-même la marchandise.Cet achat ne doit pas être fait à terme, car, c'est une façon de pratiquer l'usure, encore que, se présente le risque, que la marchandise ne soit pas de la même mesure ou du même poids. Et si cette vente est faite à terme, cela est répugné, Et il n'y a pas de désacord sur ce sujet chez nous (à Médine)». -Malek a ajouté: «Il ne faut pas acheter une dette d'un homme, qu'il soit ou non présent, s'il n'y a pas une déclaration faite de la part de l'endetté, ni non plus d'un mort même si l'on connaît ce que ce mort a laissé, car, le fait d'acheter ainsi, est aléatoire, d'autant plus que l'on ne sait pas s'il est possible ou non de completer cette transaction». Quant à l'interprétation de cette répugnance, elle s'explique comme suit: «Si l'on achète une dette d'un absent ou d'un mort, l'on ne sait pas quel créditeur inconnu est attaché a cette dette, ce. Ainsi, si le mort devait une dette, la somme qui en avait été versée, restera vaine et inutile». - Malek a finalement dit: «Soulignons, aussi, la présence d'un autre vice: C'est qu'il a acheté ce qui n'est pas de garanti pour lui. Et si ce qui est acheté n'est pas livré à l'acheteur, le prix qu'il aurait dû payer, serait vain et invalable. Et c'est encore aléatoire, et cela n'est pas permis». - Cependant, ajouta Malek, il y a une différence entre le fait que l'homme ne vende que ce qu'il possède, et d'autre part, que l'homme fasse avance pour quelque chose qu'il ne possède pas en fait. Celui qui veut s'acheter une marchandise porte son argent, ce par quoi il compte acheter et dit: «que veux-tu que je t'achète d'avec ces dix dinars? Or, agissant tel, c'est comme, s'il les vend comptant pour quinze à terme. C'est pour cette raison, que la vente est considérée comme interdite et est une usure, même une imposture». Chapitre XLI L'association, la délégation (des dettes) et la résiliation
Hadith 1371 — Muwatta Malik 31:33
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏
Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit: «S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni résiliation». - Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité». - Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable, l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement vendeur». Chapitre XLII La faillite du débiteur
Hadith 1372 — Muwatta Malik 31:34
Sahih
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏
Hadith 1373 — Muwatta Malik 31:35
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ‏"‏ ‏.‏
Abou Rafé, l'affranchi de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) devait un jeune chameau, à un homme, qui vint le lui réclamer; des chameaux de l'aumône, étant parvenus à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) il m'ordonna de donner à l'homme son chameau. Lui disant, que parmi les chameaux, il n'y avait pas un chameau du même âge, mais un autre de six ans révolus, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit: «Donne-le lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui accomplit le paiement de la dette qu'il doit avec le plus de libéralité»
Hadith 1374 — Muwatta Malik 31:36
Mauquf Sahih
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْىٍ أَوْ عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأْىٍ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏
Moujahed a rapporté que Abdallah Ibn Omar devait à un homme une certaine somme d'argent, il lui remit une somme dépassant celle de la dette. Ainsi l'homme dit: «Ô Abou Abdul Rahman, ce que tu viens de me remettre pour la dette est beaucoup plus que ce que tu me dois»; alors Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Je sais, mais je l'avais fait de toute mon âme». - Malek a dit: «il est toléré à celui qui a avancé tout ce qui concerne soit l'or, ou l'argent ou la nourriture ou un animal, de recevoir de celui qui le lui doit, ce qui est de mieux par rapport à ce qu'il a avancé, si jamais il n'y avait entre les deux, aucune condition proposée, ou une coutume. Mais si une condition ou une coutume ou quoique ce soit, sont présents, cela est répugné, et par conséquent, cela ne rapporte pas de bien». En interprétant ceci, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était acquitté contre un jeune chameau qu'il devait, d'un autre chameau plus âgé et Abdallah Ibn Omar d'une dette en surplus. Ce qui est toléré du moment, qu'il n'y a eu ni condition, ni coutume, par conséquent ceci est toléré et licite». Chapitre XLV Les avances interdites
Hadith 1375 — Muwatta Malik 31:37
Maqtu Daif
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمْلُ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ ‏.‏
On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab avait fait à un autre, une dette de nourriture, dans la condition que le second la lui rendra dans un autre pays. Et Omar dit: «Et les frais du transport, qui s'en chargera»?
Hadith 1376 — Muwatta Malik 31:38
Mauquf Daif
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَلِكَ الرِّبَا ‏.‏ قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا ‏.‏ قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ ‏.‏
On rapporta à Malek qu'un homme, en se rendant chez Abdallah Ibn Omar, lui dit: «Ô Abou Abdul Rahman, j'ai fait à un homme, l'avance d'une dette, lui demandant de me la rendre avec un surplus». Alors Abdallah Ibn Omar: «Telle est l'usure». L'homme reprit: «Que m'ordonnes-tu de faire»? Abdallah de répondre: «L'avance est de trois aspects: un que tu avanceras désirant par là, la Face d'Allah, et tu l'auras; un autre de fait, où tu chercheras à plaire à ton compagnon, et tu recevras sa satisfaction; un troisième d'accompli, où tu vises obtenir de beaucoup plus, et telle est l'usure». L'homme de nouveau dit: «que m'ordonnes-tu de faire, ô Abou Abdul Rahman»? Celui-ci répondit: «Je conçoit que tu as à annuler le contrat de l'avance faite; ainsi s'ille la remet de la même valeur tu auras à l'accepter; s'il te la remet de moins que sa valeur, et que tu l'acceptes, tu en auras la récompense; et s'il te remet wve avance de beaucoup plus valable que la tienne, il montrera ainsi sa reconnaissance, qui est d'ailleurs un remerciement, quant à toi tu auras quand même une récompense»
Hadith 1377 — Muwatta Malik 31:39
Mauquf Sahih
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ ‏.‏
• Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar dire: «Celui qui fait un prêt, ne doit demander que d'être remboursé»
Hadith 1378 — Muwatta Malik 31:40
Mauquf Daif
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ فَلاَ يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ ‏.‏
On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Celui qui fait un prêt, ne doit pas demander que le recouvrement soit beaucoup mieux, même si c'est une poignée de vivres, ça sera de l'usure». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui emprunte un animal bien déterminé pour une jouissance quelconque, que c'est toléré, à condition de rendre un animal similaire, sauf pour le cas des femmes esclaves, où il y aurait le risque de faire de ce qui n'est pas licite, ce qui en fait sera illicite, or ceci n'est pas permis. L'interprétation de cette répugnance s'explique comme suit: «A supposer qu'un homme emprunte une esclave, qu'il cohabite comme bon lui plaît, puis qu'il la rende à son possesseur, ce qui n'est ni toléré, ni licite. Et les hommes versés ne cessent de l'interdite sans jamais accorder à quelqu'un une permission, à ce sujet». Chapitre XLV Ce qui est interdit au sujet du marchandage et du fait de renchérir
Hadith 1379 — Muwatta Malik 31:41
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏"‏ ‏.‏
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun de vous ne renchérisse sur un autre»
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