Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'il a dit au sujet de l'homme qui compare ses quatre femmes, à la fois: au dos de sa propre mère que cet homme n'aura à faire qu'une seule expiation». (.....) 26 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman, le même hadith». Malek a dit: «C'est ce qui est suivi à Médine. Allah, Béni et Très-Haut, selon Ses paroles, a dit - au sujet de l'expiation du serment de l'homme qui compare sa femme au dos de sa mère : «L'affranchissement d'un esclave avant qu'il touche sa femme», «S'il ne trouve pas, un jeûne pour deux mois de suite avant qu'il touche sa femme, et s’il est incapable il lui incombe de nourrir soixante pauvres». - Concernant l'homme, qui, dans différentes circonstances compare sa femme: «Au dos de ma mère», Malek a dit: «II n'a qu'une seule expiation à faire». Or, s'il dit cela puis expie puis le redit après sa première expiation, il doit de nouveau, faire expiation». - Malek a ajouté: «Celui qui compare sa femme au dos de sa propre mère, puis la touche avant de faire expiation, il n'aura qu'une seule expiation à faire. Puis il s'interdit sa femme jusqu'à ce qu'il fasse expiation, et qu'il demande pardon à Allah». Et c'est ce qui j'ai de mieux entendu dire à ce sujet. - Malek a aussi dit: - Pour les femmes à qui l'on dit: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» et qu'elles soient interdites à l'homme, ou d'autres qui sont sœurs de lait, ou encore des proches, elles sont toutes considérées dans les mêmes conditions». - Cette façon de divorcer n'est permise qu'aux hommes». - Pour les paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)«Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère», et qui reviennent sur ce qu'ils ont dit» Coran LVIII, v.3. Malek a dit: «J'ai entendu dire à l'interprétation de ce verset, qu'il s'agit du fait de l'homme qui formule cette répudiation puis décide de garder sa femme et d'avoir avec elle des rapports. Si tel en est le cas, il doit une expiation, mais s'il divorce d'avec elle sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et sans qu'il ait décidé de la garder, il n'aura pas à expier. S'il se marie après cela, d'avec elle il ne la touchera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de celui qui compare sa femme: «au dos de sa propre mère». - Malek a dit: «L'homme qui formule une telle répudiation de sa femme (esclave), s'il veut avoir des rapports avec elle, il devra faire expiation, avant qu'il ne l'ait touchée». - Malek a finalement dit: «Cette façon de divorcer n'est considérée comme serment de répudiation, que si l'homme veut causer un préjudice sans revenir sur son serment»
Hicham Ibn Ourwa a rapporté qu'il a entendu un homme demander à Ourwa Ibn Al-Zoubair à propos d'un homme qui a dit à sa femme: «Toute femme que j'épouse après toi, sera pour moi comme le dos-de ma mère». Ourwa lui répondit: «Il lui est suffisant pour l'expiation, d'affranchir un esclave». Chapitre IX Au sujet de l'esclave qui compare sa femme au dos de sa mère
Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la répudiation des esclaves selon la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère». Il lui dit: «Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un homme libre». * Malek a dit: * «L'esclave est considéré dans les mêmes conditions qu'un homme libre». * «Ce genre de répudiation est une obligation pour l'esclave, et doit en revanche l'expier en jeûnant pour deux mois de suite». * «Lorsque l'esclave compare sa femme au dos de sa propre mère», cela n'est pas considéré comme un serment de répudiation, car s'il allait faire le jeûne qui est celui de l'expiation de deux mois, tout comme un homme libre, il serait obligé de divorcer avant qu'il ne termine son jeûne». Chapitre X Au sujet des options
Hadith 1179 — Muwatta Malik 29:3
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ " . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " .
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Aicha, la mère des croyants, a dit: «Au sujet de Barira, il y avait trois jugements dont l'un d'eux exigeait son affranchissement. Lui donnant le choix, elle opta pour garder son mari». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Le patronage est du droit de celui qui a affranchi». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah entra alors qu'une marmite pleine de viande, bouillait. On lui servit du pain et de la nourriture qui se trouvait à la maison (de Aicha). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «N'ai-je pas vu une marmite où se trouvait de la viande»? On lui répondit: «Oui, certes, Ô Envoyé d'Allah, mais cette viande est une aumône faite à Barira, et toi, tu ne manges pas de ce qui est une aumône». Alors, L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle est une aumône pour Barira, et pour nous un cadeau»