Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui a jeté les cailloux, puis s'est rasé la tête ou s'est coupé les cheveux, ensuite a égorgé son offrande, il lui sera permis tout ce qui lui a été interdit à l'exception des femmes et du parfum, du moment qu'il n'a pas encore accompli les tournées d'adieu autour de la Maison». Chapitre LXXIV Du Tawaf el Ifada de la femme qui a ses menstrues
Aicha, la mère des croyants a rapporté: «nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et fîmes la talbiat pour une visite pieuse. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit aux fidèles: «Celui qui possède son offrande, qu'il fasse la talbiat pour un pèlerinage avec une visite pieuse, puis qu'il ne quitte pas l'ihram avant d'avoir complété tous les rites». Safia ajouta: «J'arrivai à la Mecque, en ayant mes menstrues; ainsi je n'ai pu ni faire les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Je me plaignis auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me dit: «Dénoue tes cheveux, et peigne les, puis fais la talbiat pour le pèlerinage, en laissant de côté la visite pieuse». Elle poursuivit: «J'ai tout accompli. Puis terminant le pèlerinage, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'envoya avec Abdel-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Siddiq à Al-Tan'im, ou je fis la talbiat pour une visite pieuse». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit alors: «Tel est l'endroit, où tu commenceras ta visite pieuse». Ainsi, ceux qui avaient déjà fait la talbiat pour une visite pieuse, firent les tournées processionnelles autour de la Maison et la course, entre Al-Safa et Al-Marwa, puis se mirent en état de désacralisation. Puis ils firent une tournée d'adieu, une fois qu'ils étaient de retour de Mina, pour leur pèlerinage. Quant à ceux qui avaient fait la talbiat pour un pèlerinage ou pour un pèlerinage et une visite pieuse joints, ils ne firent qu'une seule tournée». (....) 238 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté de Aicha, le même hadith»
Aicha a rapporté: «J'arrivai à la Mecque, et j'avais mes mes menstrues; ainsi je n'ai fait ni les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Alors, je me plaignis à ce sujet à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), il me dit: «Fais les rites tout comme un pèlerin, mais sans effectuer les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, jusqu'à ce que tu sois en état de pureté». A propos de la femme qui fait la talbiat pour une visite pieuse, puis qui entre à la Mecque au moment du pèlerinage, alors qu'elle a ses menstrues, Malek a dit: «Elle ne peut faire les tournées processionnelles autour de la Maison; et si elle craint de ne pas être en pureté, qu'elle fasse la talbiat pour un pèlerinage, et qu'elle avance une offrande. Elle est dans ce cas, pareil à celui qui a joint un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, et une seule tournée processionnelle lui est de suffisante. La femme qui a ses menstrues, si elle avait déjà fait la tournée autour de la Maison, et avait prié, elle pourra faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, aussi la station à Arafa et à Mouzdalifa, et jettera enfin les cailloux. Cependant, elle ne pourra déferler faire le Tawaf el Ifada avant qu'elle ne soit purifiée de ses menstrues. Chapitre 75 Le Tawaf el Ifada le déferlement de la femme qui a ses menstrues
Amra Bint Abdel-Rahman, a rapporté que, lorsque Aicha, la mère des croyants, faisait le pèlerinage avec d'autres femmes qui risquaient d'avoir leurs menstrues, elle leur demandait de faire la tournée de départ le jour du sacrifice. Ainsi, si elles avaient eu leurs menstrues après cela, Aicha n'avait pas à les attendre jusqu'à ce qu'elles soient purifiées pour faire la tournée et repartir»
Hadith 932 — Muwatta Malik 20:5
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ إِذًا " . قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ . وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ .
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ إِذًا " . قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ . وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ .
Hadith 933 — Muwatta Malik 20:6
Daïf
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَاضَتْ - أَوْ وَلَدَتْ - بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَتْ .
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَاضَتْ - أَوْ وَلَدَتْ - بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَتْ .
Abou Al-Zoubair a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab exigea que le délit de la chasse (au pèlerinage) en soit ce qui suit: «pour une hyène, un bélier; pour une gazelle, une chèvre; pour un lapin, une chèvre (de quelques mois, même pas d'un an); pour une gerboise une chevrette (précisément de quatre mois)