On rapporta à Malek qu'une femme, avait accouché après six mois et fut amenée chez Osman Ibn Affan, il ordonna qu'on la lapide. Or Ali Ibn Abi Taleb lui dit: «On ne doit pas la soumettre aux peines prescrites, car Allah Béni et Très-Haut a dit (le sens): «Depuis le moment où elle l'a conçu jusqu'à l'époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés» (Coran XLVI verset 15), et (le sens) «Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux année entières» (Coran II verset 233). Ainsi la grossesse, étant de six mois, elle n'est pas à lapider. Osman se mit à la recherche de la femme, et trouva qu'elle avait été lapidée». (......) 12 - Malek a demandé Ibn Chéhab à propos de celui qui a fait la sodomie? Il lui répondit: «Il faut le lapider, qu'il soit marié ou célibataire». Chapitre II Celui qui fait confession d'avoir commis l'adultère
Hadith 1511 — Muwatta Malik 41:12
Daïf
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً، اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ " فَوْقَ هَذَا " . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ " دُونَ هَذَا " . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ " .
Zaid Ibn Aslam a rapporté, qu'au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) un homme s'est confessé d'avoir commis l'adultère.L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) demanda qu'on lui apporte un fouet. On lui apporta un fouet brisé, il dit: «Que le fouet soit plus long». Ainsi, ou lui apporta un fouet neuf qui avait le extrémités encore dures». «Un autre moins dur que celui-ci, dit l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». On lui apporta un fouet convenable, il ordonna que l'homme soit fouetté, puis il dit: «Hommes! Il est déjà temps que vous observiez les peines prescrites par Allah. Que celui qui commet un tel ignoble crime, qu'il se cache par le voile d'Allah. Et quiconque ainsi celui qui nous fait savoir qu'il l'a commis, nous le soumettrons à la peine, selon Le Livre d'Allah»
Nafe' a rapporté que Safia Bint Abi Oubaid lui a raconté qu'un homme qui avait commit l'adultère avec une femme, et elle tomba enceinte, fut amené chez Abou Bakr Al-Siddiq. Elle confesa d'avoir commis l'adultère, et n'étant pas marié, Abou Bakr ordonna de soumettre l'homme à la peine prescrite, puis l'exila à Fadak». - Concernant celui qui se confesse d'avoir commis l'adultère, puis revient sur ses dires, en disant: «Je ne l'ai pas commis, mais j'ai cru avoir commis une chose pareille, qu'il cite», Malek a dit: «On accepte sa réaction, et l'on ne le soumet pas à la peine prescrite, car la peine n'est à appliquer que dans deux cas ou qu'une preuve soit évidente, et condamne par le fait même son auteur, ou qu'une confession soit faite, et on le soumet alors à la peine prescrite». - Malek a dit: «Ce qui a été parvenu des hommes versés dans la religion, c'est que les esclaves ne sont plus à exiler, au cas où ils ont commis l'adultère». Chapitre III La peine approprié à l'adultère en général
Abou Houraira et Zaid Ibn Khaled Al-Jouhani ont rapporté que: interrogé au sujet d'une esclave qui a commis l'adultère, sans être mariée, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle a commis l'adultère, flagelez-la, flagelez-la, flagelez-la, puis vendez-la même pour une corde». Et à ce sujet, Ibn Chéhab souligne: «Je ne sais si elle devait être vendue après être flagelée pour trois ou quatre fois»
Nafe a rapporté qu'un esclave, qu'on avait chargé de veiller sur les captifs formant le cinquième du butin, avait cohabité, malgré elle, avec une de ces captives. Omar Ibn Al-Khattab l'a fouetté et exilé, sans agir tel à l'égard de l'esclave, qui fut contrainte»
Zouraiq Ibn Hakim Al-Aili a rapporté qu'un homme connu sous le nom de Misbah a demandé à être secouru par un de ses fils. Etant donné que ce dernier est arrvié en retard, son père lui dit: "O fornicateur ! "Zouraiq poursuivit: «Le fils demanda que je le soutienne, et voulait fouetter le père, puis le fils s'écria: «Par Allah! Si tu vas le fouetter, j'avouerai avoir commis l'adultère»; Or, en me disant cela, je fus embarrassé, et j'écrivis à Omar Ibn Abdul Aziz, qui, à cette époque, était gouverneur, lui faisant part de ce sujet. Omar me répondit: «De pardonner au père». «J'écrivis, continue Zouraiq, de nouveau à Omar Ibn Abdul Aziz, lui disant: «Que dis-tu au sujet d'un homme qu'on a diffamé ou encore dont le père et la mère ont été diffamés alors que tous deux sont morts ou que l'un d'eux est vivant» Omar me répondit par écrit: «Si celui qui est diffamé pardonne à l'autre sa diffamation, que son pardon soit accepté; mais pour ses parents, morts, ou que l'un d'eux soit de vivant, et qui ont été diffamés, applique la peine prescrite d'après Le Livre d'Allah (à savoir quatre-vingts coups de fouets), sauf si le diffamé ne tient à se dissimuler». - Malek a dit: «cela tient au fait, que le diffamé risque d'être comme on l'a accusé, et qu'on avance à son sujet des preuves évidentes. Or si son cas est tel, on lui pardonne, et même son pardon est acceptable»
Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Si un homme diffame une foule de gens, on ne lui applique qu'une seule peine». Et Malek, à ce sujet, ajoute: «S'ils se séparent les uns des autres, on n'applique qu'une seule peine». (......) 21 - Malek a rapporté: «Abou Al-Rijal Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Haritha Ibn Al Nou'man Al-Ansari, puis de la tribu Al-Najjar, a rapporté d'après sa mère Amra Bint Abdul Rahman, que deux hommes se sont, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, maudits et où l'un d'eux dit à l'autre: «Par Allah, mon père n'était pas un fornicateur, ni non plus ma mère». Demandant Omar, de la conseiller, à ce sujet, un homme s'écria: «Il n'a fait que rendre louanges à ses père et mère». D'autres répondirent: «Il pouvait les leur rendre d'une autre façon, ainsi nous trouvons qu'il doit être flagellé». Alors Omar lui appliqua la peine prescrite à savoir quatre-vingts coups de fouets». - Et Malek ajoute: «La peine prescrite n'est à appliquer que pour une accusation de bâtardise, ou une diffamation ou une insinuation dont l'auteur ne veut par cette dernière qu'une accusation de bâtardise ou une diffamation; ainsi on doit assurément lui appliquer la peine prescrite». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme accusant un autre d'être un bâtard, c'est de devoir lui appliquer la peine même si la mère du diffamé était une esclave». Chapitre VI Les cas où l'on n'applique pas la peine (1570) - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'une esclave qu'un homme avait cohabitée, alors qu'il est partiellement propriétaire d'elle, qu'il ne sera pas soumis à la peine prescrite; cependant l'enfant lui sera attribué, et l'esclave sera évaluée le jour ou elle est devenue enceinte; ainsi, l'on donnera à ses partenaires leur part, et l'esclave en sera de son appartenance. C'est ce qui est suivi chez nous (à Médine)». - Concernant l'homme qui permet à un autre de cohabiter son esclave, Malek a dit: «S'il a eu des rapports avec elle, on évaluera le prix de cette esclave, le jour même où il l'a touchée, enceinte soit-elle ou non, et ainsi il échappe à la peine prescrite. Or, si elle est enceinte, l'enfant sera attribué à l'homme». - Malek a finalement dit au sujet de l'homme qui avait cohabité avec l'esclave de son fils ou de sa fille, qu'il n'aura pas à subir la peine prescrite; mais l'on évaluera l'esclave, enceinte qu'elle soit ou non, afin qu'il paie son prix»