Al Zoubair Ibn Al-Awam a rapporté qu'il a rencontré un homme qui retenait un voleur, et voulait se rendre chez le Sultan. Al Zoubair intercéda au sujet du voleur, pour que le voleur soit libéré, «Non, pas avant que je ne me rende chez le Sultan», répondit l'homme. Al zoubair lui dit: «Une fois que tu seras chez le Sultan, Allah maudira l'intercesseur et celui qui accepte l'intercession». Chapitre X Section générale qu sujet de la de la main
Abdul Rahman Ibn Al Kassem a rapporté d'après son père qu'un homme du Yemen arriva, ayant la main et le pied amputé, et descendit chez Abou Bakr Al Siddiq, et accusa le gouverneur du Yemen qui l'a injustement jugé. Cet homme passa la nuit, priant quand Abou Bakr se dit: «Par (le Seigneur) de ton père, je trouve qu'un homme qui passe ainsi la nuit, n'est pas un voleur». Plus tard, se rendant compte qu'un collier d'appartenance à Asma Bint Oumaiss, femme de Abou Bakr Al Siddiq, était perdu, l'homme avec la famille de Abou Bakr, se mirent à le rechercher, en disant: «Grand Allah! A Toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse (sous-entendant celle de Abou Bakr)». On trouva le collier chez un bijoutier qui avoua que l'homme amputé le lui avait vendu. L'homme amputé avoua son vol, ou même on porta à ce sujet un témoignage contre lui. Ainsi Abou Bakr ordonna de lui couper la main gauche, en disant: «Par Allah! son invocation contre lui-même m'était plus pénible que son vol». - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine au sujet de celui qui ne cesse de voler et contre qui l'on demande secours, ce que l'on n'a qu'à lui couper la main, pour tout ce qu'il avait volé, si on ne lui avait pas encore appliqué la peine prescrite. Or, si cette peine a été appliquée, puis qu'il vole ce qui exige qu'on lui coupe la main, on doit le faire encore pour un autre membre»
Malek a rapporté que Abou Al Zinad lui a raconté qu'un préfet de Omar Ibn Abdul Aziz avait retenu des hommes, sans qu'ils aient tué quelqu'un (mais pour avoir volé). Il voulait ou leur couper les mains ou les tuer; ainsi il apprit ceci par écrit à Omar Ibn Abdul Aziz qui lui répondit: «Tu auras à choisir la peine la plus légère pour les punir». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de celui qui vole ce que les gens ont exposé au marché, et dont les propriétaires ont bien gardé et réuni des objets, on doit lui couper la main si l'objet volé est d'un prix qui exige que la coupure soit faite et que cela soit fait le jour ou la nuit, encore que le propriétaire est présent auprès de ses objets ou non». - Au sujet de celui qui vole ce qui exige la coupure de la main, puis que l'on trouve sur lui l'objet volé, et qu'on le rend à son propriétaire, on lui coupe toujours la main» dit Malek et poursuivant, il dit: «Si l'on conteste cela en disant: «Comment lui couper la main, et que l'objet volé a déjà été rendu à son propriétaire? «En fait, son cas est pareil à celui d'un ivrogne dont on sent l'odeur du vin sans qu'il en soit ivre; ainsi on le soumet à la peine prescrite, répondit Malek». Ainsi donc, on soumet à la peine prescrite l'ivrogne qui même s'il boit sans qu'il devienne ivre, du fait qu'il ne l'a bu que pour être ivre. De même on coupe la main du voleur pour l'objet qu'il a volé même s'il ne l'a pas utilisé, et qu'il soit remis à son propriétaire; ainsi, le volant, il avait l'intention de le garder». - Concernant le groupe de gens qui entrent dans une maison et la volent puis sortent tous, en portant ensemble ce qu'ils ont touvé à savoir, ou une caisse, ou une civière ou un panier ou autre chose pareille, qu'ils font sortir de leur place où ils sont gardés, et que le prix de l'objet volé exige qu'il y ait soumission à la peine prescrite, car il est de trois dirhams, il faut qu'on leur coupe les mains». Si chacun d'eux sorte en ayant sur lui un objet dont le prix est de trois dirhams et plus, on lui coupera la main. Quant à celui, qui vole un objet de moins que trois dirhams, il n'aura pas la main coupée». - Et Malek de poursuivre: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un homme possède une maison où il y vit seul, et qu'elle soit fermée, c'est que l'on ne coupe pas la main du voleur s'il vole quelque chose de cette maison qu'après l'a fait sortir. Mais au cas où la maison a plusieurs habitants, et où chacun ferme sa propre porte, le voleur qui vole quelque chose de cette maison, en la faisant sortir, aura la main coupée, car il l'a faite déplacer d'un lieu gardé à un autre qui est aussi gardé; donc on doit lui couper la main». - Malek de continuer: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), quand un esclave vole les effets de son maître, et qu'il ne soit ni de ses serviteurs, ni de ceux à qui l'on confie de garder la demeure, mais qui, en secret, a volé ce qui exige, qu'on lui coupe la main, ou ne la lui coupe pas. Il en est de même pour une esclave, qui vole les effets de son maître: «Quant à l'esclave, qui n'est ni des serviteurs, ni de ceux à qui l'on a confié de garder la maison, et qui vole les effets de la femme de son maître, ce qui exige qu'on lui coupe la main, on lui coupe la main». De même s'il s'agit de l'esclave d'une femme, au cas où elle n'est ni de ses servantes, ni non plus une de son mari, ni encore de ceux à qui l'on a confié la maison, et qu'elle entre clandestinement, volant les effets de la femme de son maître, on ne lui coupe pas la main si l'objet volé est d'une valeur exigeant que cela soit fait». Tel est aussi le cas de l'esclave d'une femme qui ne fait pas partie de ses servantes ni de celles à qui on confie la demeure, qui entre clandestinement et vole des effets de sa maîtresse dont la valeur exige la coupure, on ne lui coupe pas la main». - Malek d'ajouter: de même pour l'homme qui vole les effets de sa femme, ou que la femme vole les effets de son mari, ce qui exige que leurs mains en soient coupées, au cas où chacun d'eux a volé les effets de l'autre, d'une maison qui est autre que celle où ils vivent, on leur coupe la main si l'objet volé est d'une valeur qui exige que cela soit fait». - Malek de dire encore: «Au cas où on vole, à un petit enfant et au muet, leurs effets, ou ce qui se trouve dans leurs maisons, on coupe la main à celui qui a commis le vol. Mais si l'enfant et le muet sont en dehors de leur maison, et qu'ils soient volés, l'on ne coupe pas la main à celui qui les a volés. D'ailleurs leur cas est pareil à celui des fruits qui sont encore sur l'arbre ou encore des troupeaux égarés dans les montagnes». - Malek finalement a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de celui qui déterre les cadavres, c'est de lui couper la main au cas où l'objet volé est d'une valeur exigeant cette peine». Car, explique Malek: «La tombe est place sacrée tout comme la maison, et où l'on n'applique la peine qu'une fois que le déterreur en ait fait sortir des objets volés de la tombe». Chapitre XI Ce qui n'exige pas la coupure de la main
Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a rapporté qu'un esclave avait volé un petit palmier d'un jardin appartenant à un homme, et l'avait planté dans le jardin de son maître. Le propriétaire de ce palmier sortit recherchant son palmier; le trouvant, il accusa l'esclave à Marwan Ibn Al-Hakam qui le mit en prison, voulant aussi lui couper la main. Aussitôt le maître de l'esclave se mit à la recherche de Rafé Ibn Khadij ; l'interrogeaà ce sujet, il dit qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «On ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des plans de palmier». Alors l'homme dit à Rafé: «Marwan Ibn Al Hakkam a retenu un de mes esclaves et compte lui couper la main; je veux bien que tu viennes avec moi pour lui rapporter ce que tu as entendu dire de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». Rafé l'accompagné chez Marwan et lui demande «As-tu retenu un esclave qui est à cet homme»? - «Oui, répondit Marwan»; Rafé reprit: «Que veux-tu faire de lui»? «Lui couper la main»; Rafé s'écria: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: "On ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des ni des plans de palmier». Marwan ordonna ainsi qu'on libère l'esclave»
Al-Saib Ibn Yazid a rapporté que Abdallah Ibn Amr Al-Hadrami, amena chez Omar Ibn Al-Khattab, son esclave, et dit: «Coupe la main à mon esclave, car il a volé». Omar lui demande: qu'a-t-il volé»? L'autre répondit: «Un miroir de ma femme, dont le prix est de soixante dirhams». Omar alors dit: «Laisse-le; il ne faut pas lui appliquer la coupure, car votre esclave vous a volé un objet de vos effets»
Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al Hakkam a reçu un homme qui avait dérobé des effets. Voulant lui couper la main, il détacha quelqu'un auprés de Zaid Ibn Thabet pour le questionner à ce sujet. Zaid Ibn Thabet lui répondit: «Un objet dérobé n'exige pas que la main soit coupée»
Yahia Ibn Sa'id a raconté que Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn amr Ibn Hazm lui a rapporté qu'il a arrêté un Nabatéen qui a volé des bagues de fer. Il l'a retenu, pour qu'il lui coupe la main. Amra Bint Abdul Rahman lui envoya son esclave appelée Oumayya. Abou Bakr continua: «Elle arriva chez moi, alors que j'étais parmi les hommes, et me dit: «Ta tante maternelle Amra te rapporte ce qui suit: «fils de ma sœur! On m'a appris que tu as retenu un Nabatéen pour avoir volé une chose de peu de valeur, et tu comptais lui couper la main»? - «Oui, répondis-je». «Amra, continue l'esclave - te dit: «On ne tranche pas la main du voleur que pour avoir volé un objet dont le prix est de un quart de dinar et plus». Abou Bakr dit alors: «J'ai libéré le Nabatéen». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous à Médine au sujet de la confession des esclaves, au cas où l'un d'eux confesse son délit, c'est qu'il est à soumettre à la peine prescrite et à la sanction corporelle. Car sa confession lui est tolérée, et on ne l'accuse pas de s'être personnellment compromis à cette peine». «Mais, continue Malek, si l'un d'eux confesse son délit de telle façon que l'indemnité revient à son maître, on ne peut tolérer que sa confession porte atteinte à son maître». - Malek a encore dit: «Si un salarié ou un autre mis au service des gens volent, on ne leur applique pas la peine, car leur cas n'est pas celui d'un voleur, mais plutôt d'un perfide et le perfide n'est pas soumis à la coupure de la main». - Aussi Malek a dit: «celui qui emprunte «une aria» (à savoir objet dont on se sert puis qu'on le rende) et qu'il le renie, n'aura pas la main coupée. Car, son cas est pareil à celui qui doit une dette à un autre et qu'il la renie; or le reniement n'exige pas la coupure». - Malek d'ajouter: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet d'un voleur qui, se trouve dans une maison, là ou il a assemblé les effets, mais d'où il n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas soumis à la peine de la coupure. Car son cas est pareil à celui d'un homme qui avait en main, du vin à boire; mais ne l'ayant pas bu, il n'est pas soumis à la peine prescrite. Aussi, son cas est pareil à celui d'un homme qui se trouve assis avec une femme, et qui veut la cohabiter d'une façon illicite; cependant, ne l'ayant pas fait, il n'est pas soumis à la peine prèscrite. - Finalement Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que le vol furtivement fait, n'exige pas la coupure de la main, que l'objet volé soit ou non d'une valeur qui l'exige». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 42 Le Livre des boissons Chapitre 1 La peine prescrite pour avoir but du vin