Malek a rapporté que Jamil Ibn Abdul Rahman Al-Mouezzin partageait avec Omar Ibn Abdul Aziz les séances, où il décidait des controverses entre les gens. Au cas où un homme venait prétendre avoir d'un autre, un droit, Omar tenait la chose en considération; ainsi, s'il trouvait qu'entre eux, il y avait une affaire commune ou de conjecture, il demandait à l'accusé de faire un serment, et s'il trouvait qu'il n'y avait rien de pareil, il ne prenait pas un serment». Malek a dit: «C'est bien ce que nous suivons chez nous (à Médine) à savoir que, au cas où un homme porte accusation contre un autre, il faut considérer les choses ainsi, s'il se trouve entre eux une affaire commune ou de conjecture, on demande à l'accusé de faire un serment; s'il le fait, l'accusation n'est plus considérée, par contre s'il refuse de le faire, déférant le serment au plaintif, et que ce dernier fasse serment, il aura ainsi son droit au complet». Chapitre VII Le jugement fait sur le témoignage des enfants
Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zouhair tenait en considération le témoignage des enfants, pour les blessures communes entre eux». Malek a dit: «Ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le témoignage des enfants est toléré entre eux, pour des blessures qui leur sont communes, sans que ceci soit toléré pour d'autres. Ainsi, leur témoignage est toléré, pour avoir eu seulement entre eux, des blessures, et cela avant qu'ils ne se séparent, ou qu'on les trompe ou encore qu'on leur enseigne. Ainsi, s'ils se sont séparés, leur témoignage n'est plus considéré, sauf au cas où ils ont déclaré, avant de se séparer, ce dont quoi ils ont été témoins, à des gens justes». Chapitre VIII La violation du serment devant la chaire de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)
Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, devant ma chaire fera un faux serment aura sa place dans le feu»
Abou Oumama a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, faisant un faux serment, réussit à s'emparer du bien d'un musulman, Allah lui interdira d'entrer au Paradis, et l'intégrera à l'Enfer». On lui demanda: «Même s'il s'agit de quelque chose insignifiant, Ô Envoyé d'Allah»? Il répondit: «Même s'il s'agit d'une simple branche d'arak», reprenant cela pour trois fois». Remarque: l'arak, genre d'arbuste, dont on se sert des branches, afin de faire les siwaks, qui servent à se brosser les dents». Chapitre IX Le serment fait devant le minbar (la chaire)
Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Mouri a rapporté: «Zaid Ibn Thabet Al-Ansari et Ibn Muti' s'étaient disputés au sujet d'une maison, ils portèrent leur accusation à Marwan Ibn Al-Hakam, qui était, à ce temps, le gouverneur de Médine. Marwan demanda à Zaid Ibn Tabet de faire un serment devant la chaire, alors Zaid lui répondit: «Je ferai un serment, de ma place». Marwan répondit: «Non, par Allah! Tu ne le feras que devant le siège des juges». Zaid, ne cessa de faire des serments, affirmant par là que son droit est juste, et refusant de le faire devant la chaire, ce qui étonna Marwan Ibn Al-Hakam». Malek a dit: «Je n'envisage pas que quelqu'un fasse un serment devant la chaire, si le sujet est de moins qu'un quart du dinar équivalent à trois dirhams». Chapitre X Ce qui n'est pas toléré dans le désistement des arrhes
Hadith 1414 — Muwatta Malik 36:16
Daïf
قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ " .
قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ " .
Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «Il n'est pas permis d'empêcher le retrait. du gage». - Interprétant cela, Malek a dit: «Je pense, et Allah en est le plus informé, qu'un homme qui a mit en gage chez un autre, quelque chose de plus grande valeur que ce qu'il a emprunté, et que l'emprunteur sur gage dise au bailleur: «Je te remettrais ton droit à telle date, sinon, tu auras ce que j'ai déjà mis en gage». Or, continue Malek: «Ceci n'est ni permis, ni licite; d'ailleurs, c'est ce qui a été interdit même si l'emprunteur s'acquitte après la date échéante, de ce qu'il devait, car il aura toujours le droit de retirer son gage et ce qui a été stipulé est à annuler». Chapitre XI Le jugement fait dans le gage des fruits et des animaux (1438) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de celui qui donne en gage un jardin pour un délai déterminé, qu'il n'aura pas à faire, des fruits cueillis de ce jardin, avant la date du délai, partie intégrante du gage, sauf si le bailleur le demande. De même, si un homme met en gage une esclave qui est enceinte ou qu'elle le sera après la date du gage, son nouveau-né reste avec elle». - Malek a dit: «On a fait la distinction entre les fruits, et le nouveau-né d'une esclave. A ce sujet, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur demande de les avoir». La règle, dit Malek, incontestablement suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui vend une esclave, ou une femelle des animaux étant enceinte, le nouveau-né revient à l'acheteur s'il demande ou non de l'avoir, cependant les palmiers ne sont pas considérés comme les animaux, ni non plus les fruits comme le fœtus dans le giron de sa mère». Malek interprète ceci comme suit: «Les gens donnent d'habitude en gage les fruits des palmiers et non les palmiers eux-mêmes, mais nulle personne ne met en gage un fœtus tout en étant dans le giron de sa mère, qu'il soit celui d'une esclave ou d'une femelle des animaux». Chapitre XII Le jugement concernant la caution avec des animaux (1439) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet du gage est ce qui suit: «Si ce qui est pris en gage, est une terre ou une demeure ou un animal, pouvant être ravagée ou détruite ou mourir, tout en étant entre les mains d'un bailleur, cette responsabilité revient à l'emprunteur sur gage sans que toutefois le droit du bailleur ne soit diminué de rien. Ainsi, tout gage disparaissant tout en étant en possession du bailleur et qu'on ne peut l'évaluer que selon les dires de celui-ci, son dédommagement est la responsabilité du bailleur qui doit s'en acquitter et à qui l'on dira: «Décris-le, et fais un serment». Tenant en considération ce qui est dit, les gens experts estimeront la valeur; ainsi si la valeur du gage est supérieure à celle qui a été antérieurement fixée, l'emprunteur pourra garder la différence, mais si la valeur en est inférieure, l'on demandera à l'emprunteur de faire serment convenant à l'affirmation des dires du bailleur sans qu'il en soit responsable du dédommagement, tenu pour la différence entre le gage et l'objet donné en substitution. Si l'emprunteur refuse de faire serment, on donnera au bailleur la différence. Si le bailleur, à son tour, ignore la valeur du gage, on demandera à l'emprunteur de faire serment où il donnera la description du gage, récupérant lui-même la différence s'il avance des preuves évidentes». Malek a dit: «Ceci est fait, tant que le bailleur garde en sa possession le gage, sans qu'il l'ait donné à un autre». Chapitre XII Le jugement fait pour un gage existant entre deux hommes (1440) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet d'un gage, qui, se trouve entre deux hommes, l'un d'eux veut alors le vendre, quant à l'autre, il lui avait accordé pour la question de ce gage, le délai d'un an?. Malek a dit: «Si le gage peut être partagé, sans que la part de celui qui avait accordé le délai ne soit diminuée, on vendra la moitié du gage pour lui assurer son droit. Et si l'on risque que sa part ne soit diminuée, l'on vendra tout le gage et l'on donnera à la partie endommagée son dû. Si celui qui avait accordé le délai veut donner pour de bon sa moitié à l'emprunteur, que cela soit fait, autrement l'on demandera au bailleur de faire un serment mettant prouvant que l'autre ne lui avait accordé un délai, que pour pouvoir garder le gage tel quel, et dans ce cas on lui donnera immédiatement son droit». A propos de l'esclave dont le maître le met en gage, alors que l'esclave possède des biens, Malek a dit: «Ces biens ne font pas partie intégrante du gage, sauf si le bailleur l'exige». Chapitre XIV Le jugement concernant les gages en général (1441) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Au sujet de celui qui avance en gage des choses personnelles, qui furent détruites chez le bailleur, mais que le redevable avoue ce qu'il doit en donnant la description de ces choses et sans renier à l'autre son droit.Ils sont en accord sauf pour la valeur du gage ainsi la contestation tiendra sur la valeur, où l'emprunteur dit qu'elle est de vingt dinars, et que le bailleur dit qu'elle est de dix dinars, alors que l'emprunt est de vingt dinars?. Malek a dit: «On dira à celui qui est en possession du gage; «Fais sa description»; s'il le fait, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on appellera les gens experts, pour évaluer le gage en question. Si la valeur se montre supérieure à celle de la valeur réelle du gage, l'on demandera au bailleur de payer à l'emprunteur la différence de ce qu'il a pour droit. Si la valeur est inférieure, le bailleur récupérera la différence de l'emprunteur. Si, finalement la valeur est la même, le gage sera compensé». - D'autre part, au cas où deux hommes se disputent la question d'un gage, de façon que l'emprunteur dit au bailleur: «J'ai avancé ceci en gage, pour dix dinars» et que le bailleur lui répond: «C'est plutôt vingt dinars», en soulignant que le gage est en possession du bailleur, Malek a dit: «On demandera au bailleur de faire un serment où il précisera la valeur du gage ainsi s'il se montre qu'elle est telle sans rien de plus ou de moins, le bailleur reprendra le gage contre cette valeur. Et là, ou lui demandera en premier de faire un serment car le gage est toujours de son appartenance, sauf si l'emprunteur ne s'acquitte de la valeur, dans le but de vouloir reprendre son gage. - Si dans la situation ci-dessus, la valeur du gage se révèle inférieure à vingt dinars, l'on demandera au bailleur de faire un serment assurant ainsi la somme qu'il a fixée, et à l'emprunteur, l'on demandera: «tu paieras la somme fixée par le bailleur, en faisant un serment et tu reprendras ton gage, ou encore, tu feras serment, où tu cherches à assurer la fixation de la somme que tu as déclarée, et par conséquent tu te dispenseras de la différence que le bailleur a désignée. Si l'emprunteur fait tel serment, rien ne lui est d'exigible, sinon, il paiera la somme que le bailleur avait déjà fixée». - Si le gage a disparu, et que le gagiste et l'emprunteur démentissent l'un et l'autre le droit; si celui qui a le droit dit: «J'ai accepté ce gage en versant vingt dinars», et que le redevable lui répond: «tu n'en avais que dix dinars»; puis le bailleur, qui a le droit réplique: «La valeur du gage n'est que de dix dinars», ce à quoi l'emprunteur répond: «Il valait vingt dinars», l'on demandera à celui qui a le droit, de décrire le gage; ainsi s'il le fait, on lui fera prêter serment, puis s'appuyant sur cette description, les gens experts estimeront à leur tour la valeur. Si elle se montre supérieure à celle qui a été estimée par le gagiste, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on donnera à l'emprunteur l'excès du la valeur du gage. Si la valeur se montre inférieure on demandera au gagiste de faire un serment, assurant par là son droit (des vingt dinars), et il cherchera à compenser la valeur, on demandera, à la suite au débiteur de faire un serment assurant par là, que le reste doit revenir au défendeur, une fois que la valeur du gage est prise en considération. Car, celui qui a le gage en sa possession, deviendra par rapport àl'emprunteur, un demandeur, qui faisant un serment, il ne devra rien de ce que le bailleur avait fait serment à propos de l'excès de la valeur du gage. Mais, au cas où il refuse, il devra s'acquitter du droit du bailleur qui est en rapport avec cet excès». Chapitre XV Le jugement au sujet de la location des bêtes si ces dernières causent des dégâts (1442) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Quand un homme loue une monture pour se rendre à un lieu bien déterminé, puis traverse ce lieu à un autre, le propriétaire de la monture aura à choisir: «ou qu'il revendique la location de sa monture pour la distance qui a été traversée en plus et aura de ce fait à encaisser avec elle la première location en reprenant sa monture, ou qu'il revendique le prix de sa monture (proportionnellement à la distance traversée en plus) et la première location si cette location a été faite pour l'aller. Si la location englobe l'aller et le retour, puis que le locataire dépasse le milieu qu'il avait auparavant désigné, le propriétaire de la monture aurait droit à la moitié (de l'excès) de la première location, étant donné que cette location couvre deux trajets: l'aller et le retour. Le locataire ayant dépassé le lieu désigné, n'aura à payer que la moitié de cette location. S'il est fait que sa monture est morte lors de son arrivée au pays désigné, le locataire n'aura aucune garantie à l'égard du propriétaire et ne lui paiera que la location prévue à sa moitié». Telle est la règle suivie quand il s'agit d'une contestation entre le popriétaire d'une monture et son locataire, au sujet de la monture louée par ce dernier». D'autre part, il en est de même pour celui qui prend du propriétaire d'un capital, une somme commandite, de telle façon que ce dernier lui dit: «ne t'achète pas de cette somme ni un animal, ni une marchandise», qu'il lui cite, et qu'il la lui interdit, répugnant que sa somme commandite soit payée pour tel achat. Or, si cet homme qui avait pris l'argent, allait s'acheter, ce dont le propriétaire du capital le lui interdit de faire; voulant par là garantir l'argent, et priver le propriétaire, du bénéfice, si donc, cela est fait, le propriétaire aura à choisir: «ou de partager avec l'autre le bénéfice de la marchandise selon la condition avancée par eux à ce sujet, en lui confiant l'argent ou encore de réavoir son capital étant garanti par l'autre, et de quoi d'ailleurs il en avait abusé». C'est de même pour le cas d'un homme qui demande à un autre de lui acheter une marchandise qui sera à joindre avec les siennes en lui versant une somme, afin qu'il se lui achète une marchandise qu'il la lui désigne. Au cas où l'autre s'achète une marchandise qui n'est pas celle qui lui a été désignée, en abusant de cette confiance, le propriétaire de la somme aura à choisir: «ou qu'il prenne la marchandise que l'autre le lui a achetée, ou qu'il reprenne son argent une fois que le deuxième le lui garantit». Chapitre XVI Le jugement relatif à la femme violée par force
Abdul Kari a rapporté qu'un homme vint de la part de Abou Moussa Al-Ach'ari, retrouver Omar Ibn Al-Khattab, qui l'interrogeant à propos des gens, ce à quoi l'homme lui répondit. Puis Omar lui dit: «as-tu des nouvelles de ceux qui sont dans les régions lointaines»? L'homme répondit: «Certainement, un homme a apostasié après avoir été un musulman». Omar reprit: «Qu'avez-vous fait de lui»? L'homme de répondre: «Nous l'avons amené et nous lui avons coupé la tête» ; Omar s'écria: «Ne l'avez-vous pas mis en prison pour trois jours, lui donnant un morceau de pain à manger chaque jour, afin de lui donner la possibilité de revenir à Allah, se repentant et se convertissant de nouveau à l'Islam»? Puis Omar ajouta: «Grand Allah! Je n'étais pas présent à ce meurtre, et je ne l'aurais ni ordonné, ni accepté, si on m'avait fait part de cet événement». Chapitre XIX Le jugement fait au sujet de celui qui trouve sa femme avec un homme
Hadith 1418 — Muwatta Malik 36:20
Sahih
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " .
Abou Houraira a rapporté que Sa'd Ibn Oubada, retrouvant l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Que penses-tu, si je trouve un homme avec ma femme; dois-je le laisser afin que je puisse appeler quatre témoins»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «oui»