حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا " . فَقَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَارْتَجِعْهُ " .
Al-Nou'man Ibn Bachir a rapporté que son père l'avait amené chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui il dit: «J'ai fait à mon fils, le don d'un esclave que je possédais». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «As-tu fait le même don pour tous tes fils»? Non, répondit l'autre, ainsi l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Donc, reprends cet esclave»
Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que son père Abou Bakr Al-Siddiq avait fait à son égard, un don de vingt wasqs de dattes, étant de sa propriété à «Al-Ghaba». A sa mort, il dit: «Par Allah, ma fille, je n'aimerai voir après moi, quelqu'un de plus riche, que toi, et il m'est insupportable que tu sois plus pauvre que les autres, ainsi je t'ai fait un don de vingt wasqs de dattes, qui si tu les avais cueillies personnellement, elles te seraient une donation; mais à présent, étant considérées comme un héritage, tu auras à les partager avec tes deux frères et sœurs, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah». Aicha lui demanda: «Père, si c'était tel, par Allah, je l'aurais abandonné. Cependant, je n'ai que Asma pour sœur, qui en est donc l'autre»? Il lui répondit: «C'est la fille que porte Bint Kharija (l'épouse du frère d'Abou Bakr des Ansars) dedans son giron, et je la considère comme telle (il sous-entend que cette fille sera la sœur de Aicha)
Abdul Rahman Ibn abdul Qari a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'arrive-t-il aux hommes de faire dons à leurs fils, puis de retenirces dons avec eux. Ainsi, si l'un d'eux a un fils qui meurt, il dit: «Mes biens sont toujours à ma portée, je ne les ai donnés à personne». Mais aussitôt qu'il sent la mort s'approcher il dit: «Cela est un don que j'avais fait à mon fils». «Or, celui qui décide de faire un don, et qu'il ne l'avance pas à celui, à qui il l'a destiné, préférant le garder comme héritage à ses successeurs, ce don devient illicite». Chapitre XXXIV De ce qu'on interdit comme don (1476) - Malek a dit: «Ce que l'on suit chez nous, (à Médine), au sujet de celui qui fait un don à quelqu'un, ne visant pas avoir un autre en échange, le faisant aussi en présence de témoins, que ce don, est déjà assuré à la personne destinée, sauf au cas où celui qui a fait le don, ne meurt, avant qu'il ne l'ai effectivement donné à l'autre. D'autre part, si le donateur veut retenir son don, après qu'il ait fait à son sujet, un témoignage, cela lui est interdit; ainsi, si celui à qui revient le don, le réclame, il doit l'avoir». - Malek aussi dit: «Celui qui fait un certain don, après quoi il le renie, puis que celui qui devait profiter de ce don, amène un témoin, lui assurant que l'autre lui avait effectivement fait un don, à savoir que cela soit une marchandise, d'or, d'argent ou d'un animal, l'on portera celui qui devait profiter et son témoin à faire un serment à ce sujet. S'ils le refusent, l'on demandera au donateur de le faire, si celui-ci encore le refuse, il donnera à l'autre ce qu'il prétend, par droit, avoir, surtout s'il a un seul témoin; si ce dernier n'est pas présent, le donateur n'aura rien à avancer». - Malek a finalement dit: «Celui qui fait un don, sans vouloir avoir quelque chose en échange, et que le bénéficiaire meurt, les héritiers de ce dernier, profiteront de ce don; et si le bénéficiaire meurt avant d'avoir eu son don, il n'aura rien dans ce cas, car le don n'était pas encore de sa possession. Ainsi, si le donateur veut le garder ayant eu au sujet de son don, un témoin prouvant qu'il l'avait fait, le bénéficiaire pourra, l'avoir, s'il le demande». Chapitre XXXV Le jugement fait au sujet des dons
Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Tout homme, recevant ce qui est de la «Oumra», aussi bien que ses hériters, elle sera sa possession, sans jamais qu'elle ne revienne au donateur»; aussi cette propriété sera soumise aux lois de l'héritage»
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu Makhoul Al-Dimachki demander Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet de la «Oumra», et ce que disent les gens à ce propos»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Les gens ne cessent de se lier à leurs promesses de tout temps suivies, au sujet de leurs biens et de ce qu'ils reçoivent». - Malek a dit: «Ce que nous, suivons chez nous (à Médine), concernant la Oumra, c'est qu'elle doit revenir à son propriétaire à la mort du donataire sauf s'il a dit à ce dernier: «Elle revient à toi et à tes héritiers»
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait hérité de Hafsa Bint Omar, sa demeure. Or, cette dernière, avait fait loger dans cette demeure, la fille de Zaid Ibn Al-Khattab, tant qu'elle était vivante; mais quand elle décéda, la demeure revint à Abdallah Ibn Omar, qu'il considèrait être la sienne». Chapitre XXXVffl Le jugement au sujet de ce qui est trouvé
Mou'awia Ibn Abdallah Ibn Badr Al-Jouhani a rapporté que son père lui a raconté, qu'en route pour le Châm (la Syrie),il s'arreta chez des gens et il trouva une bourse contenant quatre vingt dinars. Le racontant à Omar Ibn Al-Khattab, il lui dit: «Annonce ; cette trouvaille dans les mosquées, et à toute personne qui arrive du Châm (Damas), pour un an; si déjà cette durée s'est écoulée, elle te reviendra»