• Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Zoubair Ibn Al-Awam avait acheté un esclave et l'avait affranchi. Cet esclave, avait des enfants d'une femme libre, et Al-Zoubair l'ayant affranchi, lui dit: «Ces enfants sont mes affranchis», et de leur part, les proches de la mère les réclament comme étant des leurs. Portant leurs accusations à Osman Ibn Affan, il donna à Al-Zoubair le droit de les patronner». (......) 22 - On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, demanda au sujet d'un esclave qui a des enfants d'une femme libre, à qui doit-on donner de droit de les patronner? Sa'id répondit: «Si leur père meurt, avant d'être libéré, le droit de leur patronage revient aux proches de leur mère». - Malek a dit: «Ce cas, est à rapprocher, à celui d'un enfant adultérin, qui, rattaché aux proches de sa mère, le patronnent, l'héritent même s'il meurt, et lui payent encore la compensation légale ou le prix du sang au cas où il commettra un crime ou un délit. Cependant si son père le reconnaît (en tant que fils), cet enfant sera rattaché à lui et à ses proches, et de ce fait pourront l'hériter, tout comme ils lui paieront la compensation légale ou le prix du sang, s'il avait commis un crime ou un délit, d'autre part, son père sera soumis à la peine prèscrite (à savoir qu'il sera flagellé». - Malek de continuer: «Il en est de même pour le cas d'une femme libre Arabe, pratiquant l'adultère; si son mari lui porte, à ce sujet, accusation et appelle la malediction sur elle, et ne reconnaît pas le fils mis au monde,. Cependant l'héritage de cet enfant à sa mort, reviendra aux musulmans, après qu'on ait écarté la part de la mère et de ses frères utérins, sauf si le père ne rattache l'enfant en question, à lui. Car cet enfant, avant qu'il ne soit reconnu par son père, il avait été subordonné au patronage des proches de sa mère, vu qu'il n'avait ni appartenance, ni «assaba». Ainsi, grâce à la reconnaissance du père, son appartenance est revenue à son «assaba». - Malek d'ajouter: «ce qui est suivi, chez nous (à Médine), au sujet d'un enfant dont le père est un esclave, et la mère est libre, et qu'il se trouve que le père de l'esclave est libre, c'est que le grand-père, à savoir, le père de l'esclave, peut emporter le droit de patronner des enfants libres, nés d'une femme libre; par conséquent, ce grand-père peut les hériter, tant que leur père est toujours esclave. Cependant sî le père esclave, est affranchi, le droit du patronage des enfants revient aux proches du père, et s'il meurt tout en étant esclave, leur patronage et héritage reviennent au grand-père. Si l'esclave a deux enfants libres, et que l'un d'eux meurt alors que le père est esclave, le grand-père emporte le droit et du patronage et de l'héritage». - D'autre part, au sujet d'une esclave, qui se trouve affranchie alors qu'elle est enceinte, alors que son mari est esclave, puis qu'il soit affranchi après qu'elle ait mis au monde son enfant, Malek a dit: «Le patronage du nouveau-né est du droit de celui qui avait affranchi sa mère, car ce nourrisson aurait été sujet à l'esclavage, si sa mère n'avait pas auparavant été affranchie, d'autant plus, qu'il n'est pas considéré à un même pied d'égalité que celui, qui était toujours dans le giron de sa mère, après son affranchissement; car s'il en était ainsi, et que son père n'est plus esclave, celui-ci emporte le droit de le patronner». - Finalement, Malek a dit: «Pour l'esclave qui demande à son maître de lui permettre l'affranchissement d'un autre esclave qui lui appartient, et que son maître le lui accorde: le droit du patronage revient au maître de l'esclave et non plus à l'esclave qui avait été affranchi». Chapitre XII Le sujet de l'héritage du «Walaa»
Hicham a rapporté d'après son père, que Al-Assi Ibn Hicham mourut laissant trois fils dont deux sont germains, et l'autre est consanguin. L'un des deux germains étant mort, en laissant des biens et des affranchis, ce fut son frère germain qui hérita les biens et le Walaa des affranchis. Puis ce dernier, mourant à son tour, il laisse un fils, et un frère consanguin. Ainsi, son fils dit: «J'ai droit à hériter tout ce que mon père avait acquis de biens et aussi la Walaa des affranchis. Or, le frère consanguin, prostestant, lui dit: «non, tu as seulement le droit d'hériter les biens, quant au Walaa, tu n'en as pas le droit. D'ailleurs, si mon frère mourait aujourd'hui, n'aurai-je pas le droit de l'hériter»? Tous deux portant leurs accusations à Omar Ibn Affan, celui-ci accorda le Walaa au frère»
Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté d'après son père, qu'étant assis chez Aban Ibn Osman, un groupe de Bani Jouhaina, et un autre de Bani Khazraj, lui soumirent leurs différents, à l'occasion de quoi, on lui apprit qu'une femme de Jouhaina qui était la femme de Al-Hareth Ibn Al-Khazraj appelé Ibrahim Ibn Koulaib, mourut, en laissant des biens et des affranchis. Ainsi, son fils et son mari l'héritent; puis son fils décéda, ses héritiers dirent: «c'est à nous, que revient le Walaa (1) des affranchis du moment que c'est le fils qui jouissait de ce droit». Les hommes des Jouhaina répondirent: «Non, il n'en est pas ainsi, car les héritiers ne sont que des affranchis de la mère, qui était des nôtres; or son fils étant mort, le Walaa est de notre droit, et nous devons les hériter». Ainsi Aban, accorda aux hommes de Jouhaina le Walaa». (1) Le Walaa se dit de tout droit de patronage, à la tenue de celui qui fait un affranchissement, en procédant à des moyens multiples tel le contrat, ou posthume, ou autre
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit à propos d'un homme qui meurt en laissant trois fils, et des affranchis, après quoi deux de ses fils meurent, en laissant des enfants». Sa'id dit: «le troisième fils héritera le Walaa; et s'il meurt à son tour, le Walla des affranchis sera accordé et aux enfants de celui qui vient de mourir, et aux enfants de son frère, d'une façon équitable et légitime». Chapitre XIII De l'héritage de l'esclave dit «Saiba» et du Walaa de ceux qui affranchissent juifs et chrétiens
Malek a demandé Ibn Chéhab, au sujet de la «Saiba»? Il lui répondit: «il peut donner le droit de son patronage, à celui qu'il veut; ainsi s'il meurt, il ne l'accordera à personne, son héritage par conséquent reviendra aux musulmans, à qui il revient de lui payer la compensation légale». - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de la «Saiba» c'est qu'il n'est d'appartenance à personne; quant à son héritage, il est du droit des musulmans, à condition, de lui payer, la compensation légale, s'il l'avait à le faire». - Et Malek d'ajouter: «Au cas où l'esclave d'un juif ou d'un chrétien, devient partisan de l'Islam, et que son maître l'affranchit avant qu'il ne soit vendu, le Walaa de cet esclave libéré, revient aux musulmans; et si le juif ou le chrétien, deviennent à leur tour, partisans de l'Islam, le Walaa du libéré ne lui reviendra pas. Mais si un juif ou un chrétien libèrent un esclave, alors qu'il est de leur religion à la suite de quoi, il se sera converti à l'Islam, avant même que ceux qui l'ont libéré à savoir le juif ou le chrétien, se soient eux même encore convertis à l'Islam, le Walaa revient à l'affranchisseur, car ceci lui a été justifié du jour même où il a affranchi». «Saiba» (2) II s'agit de l'esclave, affranchi par son maître, sans qu'il lui accorde le droit du patronage, mais plutôt le donne à l'affranchi. - Malek a finalement dit: «Si un juif ou un chrétien avait un enfant musulman, celui-ci hérite les affranchis de son père juif ou chrétien si l'affranchi s'est montré partisan de l'Islam avant que cela soit suivi par l'affranchisseur; d'autre part l'enfant musulman d'un juif ou d'un chrétien n'hérite pas le Walaa de l'affranchi musulman, du moment que ce Walaa ne revient ni au juif, ni au chrétien, mais à la communauté musulmane». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 39 Le Livre de l'affranchi contractuel et dit «AI-Moukatab» Chapitre 1 Le jugement fait au sujet de l'affranchi contractuel. (1528)1 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait.: «Le moukatab dit encore libéré par contrat, restera toujours tenu pour esclave, tant qu'il aura une certaine somme, qui n'est pas encore versée, du prix de sa libération»