On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz au cours d'une ordonnance écrite à son préfet à Damas a dicté: «On doit la zakat aux sujets de la récolte, de l'or, de l'argent et des troupeaux». Et du dire de Malek: «La zakat n'est de devoir que pour trois: la récolte, les métaux d'or et d'argent, et les troupeaux». Chapitre II Le devoir de la zakat pour ce qui est de l'or et de l'argent
Mouhammad Ibn Ouqba, l'esclave de Al-Zoubair, a rapporté qu'il a demandé Al-Kassem Ibn Mouhammad pour la question, d'avoir reçu une bonne somme d'argent, d'un esclave comme prix de sa libération; cette somme exige-t-elle une zakat? Al-Kassem répondit: «Abou Bakr Al-Siddiq n'acceptait la zakat due à une somme d'argent, avant qu'un an n'ait été écoulé». Al-Kassem Ibn Mouhammad poursuivit: «Quand Abou Bakr faisait des dons aux hommes, il demandait à chacun d'eux, s'il possédait de l'argent sur lequel il devait payer la zakat? Si la réponse était affirmative, la valeur de la zakat était soustraite de sa part avant qu'il ne la reçoive; si ce n'était pas le cas, son don lui a été remis, sans être touché
Aicha bint Qudama a rapporté d'après son père qu'il a dit: «A chaque fois que je me rendais chez Osman Ibn Affan pour avoir part de mon don, il me demandait: «As-tu de l'argent qui exige de la zakat? Si ma réponse était d'un «oui», de mon don, il rélevait ce qui est de la zakat, et si c'était d'un «non», il me remettait mon don»
Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Le premier qui a prélevé la zakat, des dons, fut Mou'awia Ibn Abi Soufian» Malek a dit: «Ce qui est une tradition indéniable et suivie à Médine, c'est que la zakat doit être payée pour vingt dinars en or, ainsi que pour une somme de deux cent dirhams». A - Malek a dit aussi: «La zakat n'est pas obligatoire pour la somme de vingt dinars (en or), si leur poids est de moins que celui de vingt dinars réels; si le poids en est constant à celui de vingt la zakat est exigible. D'autre part, la zakat n'est pas exigible pour une somme inférieure à vingt dinars en or. La zakat n'est pas de même exigible pour une somme de deux cent dirhams dont le poids est inférieur à celui de deux autres deux cent qui ont réellement une constance de poids, et où la zakat est à payer. Si ces pièces sont variables, de part leur poids d'une balance à l'autre, la zakat est, à mon avis, obligatoirement payable». B Malek a dit: «si l'homme possède cent soixante dirhams ayant un poids réel bien constant, et que dans son pays on échange huit dirhams contre un dinar, il ne doit payer la zakat à leur sujet, que juste lorsque les dirhams échangés soient équivalents à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent». C - Malek a dit au sujet d'un homme possédant cinq dinars qui lui sont revenus d'un profit ou d'autre source; cette somme, lui rapportant d'un commerce un bénéfice après l'écoulement d'un an, ce qui en est de sa possession, et selon Malek, soumis à la zakat. Cependant, ce nouveau capital, ne sera sujet à la zakat, ni un jour après l'écoulement d'un an, ni un jour avant; la zakat est payable, après qu'un an ait été coulé, à partir même du jour où le capital a été formé». D - Malek a dit, au sujet d'un homme qui, ayant dix dinars, puis bénéficiant de cette somme, dans le domaine du commerce, pour atteindre vingt dinars après l'écoulement d'un an, il doit soumettre cette nouvelle somme à la zakat sans attendre qu'un an soit écoulé du jour où elle a été formée, car cette période a été écoulée alors qu'il possédait vingt dinars. La zakat ultérieure n'est à payer qu'un an après que l'avant-dernière n'ait été payé. E - Malek a ajouté: «Ce qui a été entendu au sujet du salariat des esclaves et de leur tribut, du salaire des pauvres, et du prix de la libération de l'esclave contractuel, c'est que tous ces cas ne sont sujets de zakat, et cela quelque soit la somme, à moins qu'un an ne soit déjà écoulé, précisément du jour où l'ayant-droit a touché la somme». F - Et Malek dit encore: «pour l'or et l'argent qui sont en association, où chacun a une part de vingt dinars ou de deux cent dirhams, ils doivent la zakat. Pour celui, qui en a une part inférieure à cela, il est exempt du paiement de la zakat. Si toutes les parts sont soumises à la zakat, mais avec une variante, quand la valeur de ces parts est différente d'une part à l'autre, de sorte que certaines parts sont inférieures à la somme où il est du devoir de payer la zakat, quant aux autres,si la somme en est supérieur , la zakat sera prévue dans ces dernières parts, suivant aussi leurs valeurs; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «la zakat n'est pas obligatoire pour une somme de moins de cinq onces d'argent». Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet». - Malek a dit: «si un homme a de l'or et de l'argent, mais qu'ils se trouvent dispersés parmi les gens, il doit les évaluer afin qu'il en paie à leur sujet, la zakat exigible». - Et du dire de Malek: «Celui, qui, par héritage ou par don, obtient de l'or et de l'argent, la zakat à leur sujet, n'est exigible, qu'avant l'écoulement d'un an». Chapitre III De la zakat des métaux
Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté d'après plusieurs que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait accordé à Bilal Ibn Al-Hareth le privilège d'un territoire sur le littoral renfermant les mines de Qabaliya, du côté de «Four'» (Entre Médine et Nakieh). Ces mines sont jusqu'à nos jours, sujettes à la zâkat». Malek a dit: «Je pense et Allah est le plus informé que ces métaux enfouis ne sont exigibles de la zakat, que lorsque ce qui en est de leurs extraits est équivalent à vingt dinars ou à deux cent dirhams; et tout ce qui est d'excédent, sera de même soumis à la zakat selon l'évaluation légale de la zakat; au cas où l'on n'arrive pas à extraire, ce qui est de valeureux de ces métaux, rien n'est soumis à la zakat, que lorsque ce qui est extrait est équivalent à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent en tenant compte de la première évaluation». Et Malek a dit: «le métal est à comparer aux récoltes; tous deux sont sujets à la zakat; ce qui est extrait du premier est soumis à la zakat, sans l'attente d'un an qui s'écoule; quant aux récoltes, le dixième de leurs quantités est pour la zakat, et cela, avant qu'un an ne soit dépassé. Chapitre IV De la zakat des métaux enfouis dits: «Al - Rikaz»
Hadith 586 — Muwatta Malik 17:9
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .
Abou Houraira a rapporté qu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «le rikaz est soumis au cinquième». (le trésor enterré) Malek a dit: «ce qui est incontestablement suivi à Médine, et que, d'ailleurs, j'ai entendu dire des ulémas c'est que: le rikaz est tout ce qui est enfoui de l'époque anté-islamique; c'est tout ce que l'on peut avoir sans prix, ni dépenses, ni un dur labeur, ni provisions. Par contre, ce qui demande un effort, ou une dépense, et où l'on a le risque de trouver ou non en fouillant, ce n'est pas du rikaz.» Chapitre V De ce qui n'est pas soumis à la zakat tels les bijoux, la poudre d'or et l'ambre
Hadith 587 — Muwatta Malik 17:10
Mauquf Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْىُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ .
Abdel-rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah s'occupait de ses nièces orphelines, qui vivaient sous sa tutelle, leur gardant leurs bijoux, sans qu'elle paie, à leur sujet, la zakat