Rapporté par Safwan b. Ya'la b. Umayya, d’après son père : J’ai participé à l’expédition de Tabuk avec le Messager d’Allah ﷺ. Ya'la disait : « C’était, à mon avis, la meilleure de mes actions. » Safwan dit que Ya'la avait raconté : « J’avais un serviteur qui s’est disputé avec quelqu’un, et l’un a mordu la main de l’autre. » (‘Ata’ a précisé que Safwan lui avait dit lequel avait mordu.) Celui dont la main avait été mordue l’a retirée de la bouche de l’autre, et dans la bagarre, une de ses dents de devant est tombée. Ils se sont présentés devant le Messager d’Allah ﷺ, qui a déclaré la demande de compensation pour la dent comme invalide
Rapporté par Juraij : Ce hadith a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs
Hadith 4374 — Sahih Muslim 28:33
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ " . فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ " . قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا . قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " .
Rapporté par Anas : Umm Haritha, la sœur de Rubayyi’ (elle était la tante paternelle d’Anas), blessa une personne (elle lui cassa les dents). Le différend fut soumis au Messager d’Allah ﷺ. Il dit : « Rétribution, rétribution. » Umm Rubayyi’ demanda : « Ô Messager d’Allah, la rétribution sera-t-elle appliquée à untelle ? Par Allah, cela n’arrivera pas. » Le Prophète ﷺ répondit : « Gloire à Allah ! Ô Umm Rubayyi’, la rétribution (qisas) est un commandement dans le Livre d’Allah. » Elle dit : « Non, par Allah, la rétribution ne sera jamais appliquée contre elle », et elle insista jusqu’à ce que les proches de la victime acceptent une compensation. Le Messager d’Allah ﷺ dit alors : « Il y a parmi les serviteurs d’Allah des gens pieux qui, s’ils jurent par Allah, Il exauce leur serment. »
Rapporté par Abdullah (b. Mas'ud) : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas permis de prendre la vie d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans trois cas : l’adultère commis par une personne mariée, le meurtre (la vie pour la vie), et celui qui abandonne sa religion (l’islam) et quitte la communauté. »
Rapporté par Abdullah (b. Mas'ud) رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ s’est levé et a dit : « Par Celui en dehors de Qui il n’y a pas de divinité, le sang d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que je suis Son Messager, ne peut être versé que dans trois cas : celui qui abandonne l’islam et quitte la communauté [Ahmad, un des narrateurs, n’est pas sûr si le Prophète ﷺ a dit “li’l-jama’a” ou “al-jama’a”], l’adultère commis par une personne mariée, et en cas de meurtre (la vie pour la vie). »
Rapporté par A'mash : Ce hadith a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs, avec une légère différence : il n’a pas dit : « Par Celui en dehors de Qui il n’y a pas de divinité. »
Rapporté par Abdullah (b. Mas'ud) : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Toute personne tuée injustement, une part de cette faute retombe aussi sur le premier fils d’Adam, car c’est lui qui a introduit le meurtre. »
Rapporté par Abdullah b. (Mas'ud) : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La première chose qui sera jugée entre les gens au Jour du Jugement concernera le sang versé. »