Rapporté par Ibn 'Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque deux personnes concluent une transaction, chacune d’elles a le droit de l’annuler tant qu’elles ne se sont pas séparées et qu’elles sont encore ensemble sur le lieu de la transaction ; ou si l’une donne à l’autre le droit d’annuler la transaction. Mais si l’une donne à l’autre cette option, la transaction se fait alors sous cette condition (c’est-à-dire que l’une a le droit de l’annuler), et elle devient alors définitive. Et si elles se séparent après avoir conclu l’accord sans que personne ne l’ait annulé, la transaction reste valable. »
Rapporté par Abdullah ibn 'Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque deux personnes concluent une transaction, chacune a le droit de l’annuler tant qu’elles ne se sont pas séparées, ou si, dans leur accord, elles se donnent mutuellement (comme condition) le droit d’annuler. Si leur accord inclut ce droit, la transaction devient définitive. » Ibn Abi Umar a ajouté que chaque fois qu’il (Ibn 'Umar) faisait une transaction avec quelqu’un en ayant l’intention de ne pas l’annuler, il marchait un moment puis revenait vers la personne
Rapporté par Ibn 'Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’y a pas de transaction entre deux personnes tant qu’elles ne se sont pas séparées, sauf si elles se sont donné l’option d’annuler. »
Rapporté par Hakim ibn Hizam رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les deux parties d’une transaction commerciale ont le droit de l’annuler tant qu’elles ne se sont pas séparées ; et si elles disent la vérité et expliquent tout clairement, leur transaction sera bénie ; mais si elles mentent et cachent des choses, la bénédiction de leur transaction disparaîtra. »
Rapporté par Hakim ibn Hizam رضي الله عنه : Un hadith similaire a été transmis par Hakim ibn Hizam. (Imam Muslim a dit : Hakim ibn Hizam est né à l’intérieur de la Kaaba et a vécu cent vingt ans)
Hadith 3860 — Sahih Muslim 21:59
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ، عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " . فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِيَابَةَ.
Rapporté par Abdullah ibn Dinar : Il a entendu Ibn 'Umar رضي الله عنه dire : Un homme a dit au Messager d’Allah ﷺ qu’il avait été trompé lors d’une transaction commerciale. Le Messager d’Allah ﷺ a alors dit : « Quand tu fais une transaction, dis : “Il ne doit pas y avoir de tromperie.” »
Rapporté par Abdullah ibn Dinar : Ce hadith a été rapporté par la même chaîne de transmetteurs, mais sans les mots : « Quand il achète, il doit dire : “Il ne doit pas y avoir de tromperie.” »
Hadith 3862 — Sahih Muslim 21:61
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
Rapporté par Ibn 'Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente de fruits avant qu’ils ne soient manifestement en bon état, aussi bien pour le vendeur que pour l’acheteur
Hadith 3863 — Sahih Muslim 21:62
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .
Rapporté par une autre chaîne d’Ibn 'Umar رضي الله عنه : Le même hadith que le précédent a été rapporté