Rapporté par 'Ata bin Abi Rabah : 'Abdullah bin 'Abbas disait : "Son prix à cette époque était de dix dirhams
Hadith 4951 — Sunan an Nasai 46:81
ShadhShadhDaïf
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
Rapporté par Ibn 'Abbas : Un rapport similaire a été rapporté de la part d'Ibn 'Abbas. Le prix d'un bouclier à l'époque du Messager d'Allah ﷺ était estimé à dix dirhams
Rapporté par 'Ata' : "Le minimum pour lequel la main d'un voleur doit être coupée est le prix d'un bouclier. Et le prix d'un bouclier à cette époque était de dix dirhams." (Hasan) Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasai) a dit : "Ayman, dont les récits précèdent, je ne pense pas qu'il était un Compagnon, et un autre hadith a été rapporté de lui qui confirme ce que nous avons dit
Rapporté par Ka'b : "Celui qui fait ses ablutions et les fait bien, puis prie (Abdur-Rahman a dit : et prie Isha), puis prie après cela quatre unités de prière et les accomplit correctement (Sawwar a dit : et comprend ce qu'il récite, Sawwar a dit : et récite dedans), cela sera pour lui équivalent à la prière de la nuit du destin (Lailat Al-Qadr)." (Hasan Maqtu)
Rapporté par Ka'b : "Celui qui fait ses ablutions et les fait bien, puis assiste à la prière d'Isha en groupe, puis prie quatre unités similaires après cela, en y récitant et en s'inclinant et se prosternant parfaitement, cela lui apportera une récompense équivalente à la prière de la nuit du destin (Lailat Al-Qadr)." (Hasan Maqtu)
Hadith 4956 — Sunan an Nasai 46:86
ShadhShadh
أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père a dit : « Le prix d'un bouclier à l'époque du Messager d'Allah ﷺ était de dix dirhams. »
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père a dit : « On a demandé au Messager d'Allah ﷺ : “Pour quel montant la main du voleur doit-elle être coupée ?” Il a répondu : “La main n'est pas coupée pour le vol de fruits sur l'arbre, mais si les fruits ont été transportés à l'endroit où ils sont mis à sécher, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier. La main n'est pas coupée pour un mouton volé dans le pâturage, mais si le mouton a été mis dans l'enclos, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier.” »
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père 'Abdullah bin 'Amr a dit que le Messager d'Allah ﷺ a été interrogé au sujet des fruits sur l'arbre. Il a dit : « Si une personne dans le besoin prend sans rien mettre dans sa poche (pour l'emporter), il n'y a pas de sanction contre elle. Mais si quelqu'un emporte quelque chose, il doit payer le double de la valeur et être puni. Celui qui vole quelque chose après qu'il ait été correctement stocké, et que sa valeur est égale à celle d'un bouclier, sa main doit être coupée. Celui qui vole quelque chose de moindre valeur doit payer le double et être puni. »
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père 'Abdullah bin 'Amr a dit qu'un homme de Muzainah est venu voir le Messager d'Allah ﷺ et a demandé : « Ô Messager d'Allah, que penses-tu d'un mouton volé dans le pâturage ? » Il a dit : « (Le voleur doit payer) le double et être puni. On ne coupe pas la main pour le vol de bétail, sauf si l'animal a été mis dans l'enclos et que sa valeur est égale à celle d'un bouclier ; dans ce cas, la main du voleur doit être coupée. Si la valeur n'est pas égale à celle d'un bouclier, il doit payer le double et recevoir des coups comme punition. » Il a demandé : « Ô Messager d'Allah ! Que penses-tu des fruits sur l'arbre ? » Il a dit : « (Le voleur doit payer) le double et être puni. On ne coupe pas la main pour le vol de fruits sur l'arbre, sauf pour ceux qui ont été correctement stockés et dont la valeur est égale à celle d'un bouclier ; dans ce cas, la main du voleur doit être coupée. Si la valeur n'est pas égale à celle d'un bouclier, il doit payer le double et recevoir des coups comme punition. »