Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que dans la lettre écrite par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), et envoyée à Amr, on souligne ce qui suit: «Pour un homme assommé, le prix du sang est de cent chameaux, et il en est de même pour un nez entièrement amputé; pour une blessure à la tête influant sur le cerveau, le tiers de la dyia, et de même pour un ventre attaqué; pour l'œil, la main, et le pied, chacun est de cinquante chameaux; pour tout doigt amputé, dix chameaux; quant à la dent arrachée et à la blessure atteignant l'os, chacun est de cinq chameaux». Chapitre II La mise en pratique du prix du sang
On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a évalué pour les habitants des villages, le prix du sang à mille dinars en or, ou à douze mille dirhams d'argent, et cela, suivant le fonds courant». - Malek, expliquant ceci dit: «Le fonds courant en Syrie et en Egypte, c'est l'or; et en Iraq, c'est l'argent». (......) 3 - Malek a entendu dire que le prix du sang est à payer au cours de trois ou quatre ans. - Et Malek de poursuivre: «Et il m'est préférable, qu'il soit payé au cours de trois ans». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas admettre des habitants des villages, comme prix du sang, les chameaux; ni des bédouins, or ou argent; ni de ceux qui possèdent de l'or, l'argent et réciproquement». (1) Notons que cette expression, sera, tout le long de ce chapitre, prise pour désigner «le meurtre»; quant au terme «dyia», mot d'origine arabe, il sera pris au sens de «la compensation légale» versée à titre d'une compensation pour un délit commis. Chapitre III Le prix du sang payé pour un crime volontaire et du crime commis par un fou
Malek a rapporté qu'Ibn Chéhab disait: «au cas où le prix du sang payé pour un crime prémédité est admis, il est de vingt-cinq chamelles d'un an révolu, de vingt-cinq chamelles de deux ans révolus, de vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, et de vingt-cinq chamelles de quatre ans révolus»
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakkam écrivit à Mou'awia Ibn Abi Soufian, lui demandant son avis au sujet, d'un homme fou qui a tué un autre. Mou'awia lui répondit par écrit: «impose-lui le prix du sang sans le tuer, car l'on ne soumet pas un fou à la peine prescrite». - Malek a dit: «A propos de deux hommes, dont l'un est adulte et l'autre benjamin, et qui tuent ensemble, d'une façon préméditée un homme, c'est à l'adulte d'être tué, et au benjamin de payer la moitié du prix du sang. - Finalement Malek a dit: «Il en est de même pour le cas où deux hommes, l'un libre et l'autre esclave, tuent ensemble un esclave; c'est l'esclave qui sera tué, quant à l'homme libre, il aura à payer la moitié du prix du sang». Chapitre IV Le prix du sang payé pour un crime involontaire
Irak Ibn Malek et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté qu'un homme de Bani Sa'd Ibn Laith, faisait courir un cheval, celui-ci écrasa le doigt d'un homme de Jouhaina, qui eut une saignement, et finit par mourir. Omar Ibn Al-Khattab dit aux accusés: «Juriez-vous pour cinquante fois au nom d'Allah, que l'homme n'est pas mort à cause de cette blessure»? Ils refusèrent et s'empécherent de faire cela, et de sa part Omar s'adressant aux autres, leur demandant aussi, de jurer, et ils refusèrent, il exiga que les premiers à savoir les partisans de Sa'd, payent la moitié du prix du sang à la victime». - Malek a dit: «ceci n'était pas suivi chez nous (à Médine)». (......) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab, Souleiman Ibn Yassar et Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman, disaient: «Le prix du sang pour un crime involontairement commis est de vingt chamelles d'un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux de deux ans révolus, vingt chamelles de trois ans révolus, et vingt chamelles de quatre ans révolus». - Malek a dit aussi: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas soumettre les jeunes adolescents à la peine prescrite, même s'ils ont volontairement commis un crime, sauf s'ils sont pubères. Ainsi, un homicide commis par un garçon n'est pas tenu pour volontaire, étant donné, que si un garçon et un homme adulte ont tous deux involontairement assommé un homme libre, il incombe à la "a'quila" de chacun d'eux, de verser la moitié du prix du sang». (1) «la a'qila» constitue l'ensemble des mâles unis par le lien légitime de parenté à savoir «agnat», héritant le mort qui peut être ou le père, ou l'oncle, on le frère, ou le grand-père.... - Malek a finalement dit: «Celui qui assomme involontairement, il versera le prix du sang sans qu'il soit soumis à la peine corporelle, car le prix en question payé pour la victime est tout comme ce qu'il a de biens à partir de quoi il peut s'acquitter d'une dette ou même de faire un legs. Ainsi, s'il a des biens, le prix du sang à payer en sera le tiers, et ainsi il est exempt de la diya, encore que ceci lui est toléré. Et s'il n'a pas des biens, sauf ce qui est du prix du sang, aussi ceci lui est toléré de prélever le tiers pour en faire un legs et une exemption si les parents de la victime lui pardonne. Chapitre V Le prix du sang convenable aux blessures causées involontairement;
Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), concernant les blessures causées involontairement, c'est que le prix du sang n'est à verser, qu'une fois que le blessé a guéri. Encore, s'il s'agit d'une fracture à la main ou au pied, ou autre membre du corps de l'homme, involontairement causée, puis qu'elle soit guérie, reprenant son état initial, il n'y a pas un prix à payer, mais si cette plaie a causé une déformation ou un enlaidissement, le prix du sang qui est à verser doit être proportionnel à ce qui a été déformé et enlaidi». - Et Malek de poursuivre: «S'il s'agit d'une fracture des os, dont le Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait précisé le prix du sang qui lui est convenable, cela doit être conforme aux prescriptions du Prophète; mais s'il est fait que le Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) n'a pas précisé le prix du sang, et qu'il n'y ait à ce sujet ni une sounna, ni un prix fixe, l'on essaie de donner une sentence convenable». - Malek aussi a dit: «les cicatrices causées par erreur, au corps involontairement, n'exigent pas un prix du sang, si la cicatrice devient saine, reprenant son état initial. Mais, si la citratrice laisse une déformation ou un enlaidissement, on estisme ce qui lui est de convenable comme diya, sauf s'il s'agit d'une «jaifa», qui exige que la dyia en soit le tiers de celle d'un meurtre. Il n'y a pas non plus, continue Malek, une dyia pour le cas d'une «mounakkila»^ qui est tout comme «la moudiha»^. - Malek a finalement dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où un médecin en circoncisant fait couper le gland du pénis, c'est que ceci lui impose une dyia. Et ceci est une des erreurs que doit assumer la'aqila dans ses responsabilités. Il en est de même pour toute erreur commise par un médecin, ou encore qu'il dépasse ses fonctions, sans qu'il le veuille; s'il en est tel, la dyia est exigible». Chapitre VI Le prix du sang de la femme
Yahia ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait:«Le prix du sang de la femme est du tiers de celui d'un homme, mais la dyia est la même s'il s'agit d'un doigt amputé ou une dent cassée, ou encore des mêmes blessures dites moudiha et mounakkila». (......) 10 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab et Ourwa Ibn al Zoubair disaient pareillement à Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet du prix du sang d'une femme, à savoir qu'il est du tiers de celui de l'homme. Et si ce prix atteint déjà le tiers, la dyia sera de la moitié de celle de l'homme». Interprétant ceci, Malek a dit: «Ainsi pour les blessures dites la «moudiha» et la «mounakkila», la dyia est la même que celle de l'homme; mais pour ce qui est de la «jaifa» et la «ma'mouma» , et autres blessures pareilles, soumises au tiers du prix du sang, la dyia de la femme sera la moitié de celle de l'homme». (......) 11 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Il est de la sounna qu'un homme causant une blessure à sa femme, qu'il lui paie la dyia convenable à cette blessure, sans qu'il soit soumis à la peine prescrite». - Malek aussi a dit: «Or il en est tel au cas où cette blessure est involontairement causée par l'homme, en frappant sa femme avec un fouet et en lui crevant un œil par exemple». (1) «jaifa»: c'est une blessure atteignant l'intérieur du corps. (2) «mounakkila»: une blessure avec luxation. (3) «moudiha»: une blessure sans fracture. (4) «la m'amouma»: c'est une fracture à la tête atteignant le crâne. - Malek a finalement dit: «Concernant la femme qui a un mari et des enfants qui ne sont ni de ses "acebs" ni de son peuple, son mari, surtout si il est d'une autre tribu, n'aura pas à verser un prix du sang au cas d'un délit, ni à l'égard de cette femme, ni à l'égard de ses enfants qui ne sont pas de sa tribu à lui, ni encore à l'égard de ses frères utérins qui ne sont ni de ses "acebs" ni de son peuple, car ceux-là ont droit à l'héritage de cette femme. Quant aux proches, ils avaient, et du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), à payer le prix du sang, jusqu'à nos jours. Il en est de même pour les affranchis de la femme dont leur héritage revient aux enfants de la femme même s'ils ne sont pas de sa tribu. Et le prix du sang d'un crime involontairement commis par les affranchis, devra être payé par la tribu de la femme». (2) «l'aceb»: est le mâle qui hérite d'un mort, le reste de l'héritage, après que les réservataires aient eu leur part; ou encore qui hérite tout s'il n'y a pas de réservataires. Chapitre VII Le prix du sang du fœtus
Hadith 1561 — Muwatta Malik 43:10
Sahih
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .