وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي فَقَالَ " حِينَ تَحْمَرُّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ " .
Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient colorés». On demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) sur ce qu'il entend dire par colorés? il répondit: «qu'ils rougissent» et il ajouta:«Que penses-tu, il se peut que Allah ne laisse pas mûrir les fruits, l'un de vous aura-t-il le droit de prendre gratuitement l'argent de son frère»
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits tant que l'on doute de leur mûrissage», (eu s'échappant aux fléaux). Malek a dit: «La vente des fruits avant qu'ils ne soient complètement sains des maladies qui pouraient les détruire est considérée une vente aléatoire»
Kharija Ibn Zaid Bint Thabet a rapporté que Zaid Ibn Thabet, son père, ne vendait les fruits que juste à l'apparition de la pléiade (à savoir, qu'à ce temps là, l'on pourra faire distinguer la couleur des fruits, surtout s'ils sont des dattes». - Malek a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine), concernant les fruits tels que les pastèques, les concombres, les Khirbiz et les carottes, c'est que leur vente est permise au cas où ils sont mures et bon à consommer puis,l'acheteur aura, tout le droit sur ce qui pousse sur les arbres jusqu'à ce que ceux-ci perdent tous leurs fruits ou qu'ils ne soient plus consommables, et cela pour une période qui n'est pas à fixer, car c'est une période qui a été de convenu de par les gens. Mais si jamais ces fruits se trouvent abimés, et qu'ils ne sont plus dans un état à être consommé, avant même la période auparavant prévue ainsi, si c'est le cas, et que le tiers au moins de ces fruits en soient détériorés, on doit faire à l'acheteur une remise égale ou supérieure au tiers selon les cas. Chapitre IX De la vente de «Al-Aryya»
Hadith 1303 — Muwatta Malik 31:14
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا .
Zaid Ibn Thabet a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a permis au bénéficiaire d'un dattier dit Arya de vendre ses fruits, tout en étant sur l'arbre, après estimation, contre des fruits déjà cueillis»
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré au propriétaire des «Al-Arya» (une sorte de date sèche)que leurs fruits soient vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre, les échangeant contre des fruits cueillis, au cas où le poids est de moins que cinq «awsouqs». Daoud se doute, si c'est de cinq awsouqs ou de moins. - Malek a dit: «les Al-Arya» dattiers sont vendus en estimant leurs dattes à savoir que l'on considérera approximativement et l'on estimera les dattes tant qu'elles sont sur les arbres. Et cette tolérance est due au fait, que les dattes sont tenues au même titre qu'une charge, ou qu'une résolution d'un contrat ou même qu'une association. Si les dattes étaient considérées comme toute autre marchandise, personne, dans ce cas, n'aura accepté qu'une autre ne les partage avec lui, avant qu'il n'en prenne possession, ou qu'il fasse résolution d'un contrat, ou même encore qu'il en charge quelqu'un d'autre, avant qu'il n'ait touché complètement le prix». Chapitre X Du fléau qui ravage fruits et récoltes
Hadith 1305 — Muwatta Malik 31:16
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ، ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا " . فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ .
Mouhammad Ibn Abdul Rahman a entendu sa mère, Amra Bint Abdul Rahman dire: «un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), s'était acheté les fruits d'un jardin, qu'il a bien entretenu, jusqu'au moment où un fléau ravagea les fruits de ce jardin. Cet homme demanda au propriétaire du jardin ou de lui faire remise de sa dette ou de résoudre le contrat, le propriétaire du jardin, faisant serment de ne faire ni tel ou tel, la mère de l'acheteur se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui faire part de ce sujet. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) déclara: «A-t-il fait serment de ne plus faire du bien»? Le propriétaire du jardin, entendant ceci, vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Le choix lui appartient»
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau». - Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)». - Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est du tiers de la récolte». Chapitre XI La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle
Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté que son grand-père Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm avait vendu les fruits d'un jardin qu'il possédait dit «Al-Afraq», à quatre mille dirhams, et gardait une quantité de dattes à l'écart, valant huit cent dirhams»
• Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Harith a rapporté que sa mère, Amra Bint Abdul Rahman vendait ses fruits, en tenant à l'écart, une certaine quantité». - Makk dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que, en vendant les fruits de son jardin, l'homme a le droit, de garder à l'écart une quantité de ces fruits, qui n'est pas au-delà du tiers, mais que cette quantité soit plus que le tiers, ceci n'est pas permis». - Malek ajouté: «il n'est pas interdit, à ce qu'un homme vende les fruits de son jardin, en mettant à l'écart une certaine quantité de ces fruits, à savoir les fruits d'un ou plusieurs dattiers qu'il se choisit, en citant leur nombre. Car, le propriétaire, en mettant à l'écart quelques arbres, il veut bien par là garder leurs fruits pour lui, et non les vendre, préférant vendre d'autres fruits de son jardin. Chapitre XII La vente de dattes qui n'est pas permise