حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْعُوهُ لِي " . فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .
Ata'Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dattes en échange avec d'autres dattes, égalité à égalité». On lui dit: «Ton préfet à Khaibar»: échange un Sa' de dattes contre deux». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Echanges-tu un Sa'de dattes contre deux (à savoir des dattes)»? Le préfet répondit: «Ô Envoyé d'Allah, ceux qui me vendent, ne me donnent pas un sa'de dattes d'une bonne qualité pour un sa' d'une qualité inférieure»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui ordonna: «De vendre les dattes de différentes qualités échangées contre de l'argent, puis d'achèter avec cet argent des dattes de bonne qualité»
Hadith 1311 — Muwatta Malik 31:22
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .
Abou Sa'id Al Khoudri et Abou Houraira ont rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait désigné à Khaibar un homme qui lui avait apporté de dattes dites «janib» (qui sont de bonne qualité). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Toutes les dattes de Khaibar, sont-elles de la même qualité»?. L'homme lui répondit: «Non, par Allah, Ô Envoyé d'Allah, le sa' de telles dattes est échangé contre deux, et deux Sa's contre trois». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Ne procède plus ainsi, vends les dattes de différentes qualités et prend de l'argent en échange, puis achète de cet argent, du janib»
Hadith 1312 — Muwatta Malik 31:23
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
Zaid Abou Ayach a rapporté qu'il a demandé Sa'd Ibn Abi Waqas au sujet de l'échange de l'orge contre le seigle»? Sa'd lui dit: «lequel est plus valable»? Zaid répondit: «C'est bien l'orge». Sa'd le lui interdit et dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire au sujet de l'échange des dattes fraîches contre les sèches: «Les dattes fraîches, une fois séchées, perdront-elles de leurs poids»? On lui répondit que oui, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit ce genre d'échange». Chapitre XIII De la «mouzabana» et «al-mouhaqala»
Hadith 1313 — Muwatta Malik 31:24
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a été contre «al- mouzabana». Al «mouzabana» c'est le fait de vendre les dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et de vendre les raisins sur les vignes contre les raisins secs»
Abou Sa'id Al Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a refuté «la mouzabana» et «la mouhaqala». Et «la mouzabana» c'est la vente des dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et «la mouhaqala» est le fait de louer la terre en échange avec une quantité de froment»
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana et la mouhaqala» (c.f.le hadith ci-dessus), en soulignant que la «mouhaqala» est ou la vente de la récolte en échange avec du froment, ou le fait de louer la terre en échange avec du froment». Ibn Chéhab, demanda Sa'id Ibn Al-Moussaiab au sujet de la terre louée contre l'or et l'argent, Sa'id lui répondit: «Cela est permis». Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana» et «la mouzabana» qui s'explicite comme suit: «Toute forme de vente est dite aléatoire du moment qu'au cours de la vente on ignore le poids, la mesure et le nombre. A titre d'exemple, l'homme possédant une nourriture dont on ne peut préciser le poids, tels le froment ou les dattes ou ce qui leur est semblable, ou même possédant du froment, ou des dattes fraîches, ou des légumes, ou du carthame, ou de lin, ou de coton, ou de soie ou ce qui leur est similaire, bref qu'il en possède tout ce dont on ne peut préciser ni le poids, ni le nombre, et qu'un homme vient dire au possesseur de toute cette marchandise: «Pèse cette marchandise, ou demande à quelqu'un de le faire, ou pèse ce qui peut être pesé, ou même compte ce qui peut être compté; ainsi si ce qui est mesuré de tel ou tel manque d'un sa', ou même si ce qui est pesé de tel ou tel manque d'un certain poids, ou encore ce qui est compté de tel ou tel est en manque, bref tout ce qui manque, je le prendrai à ma charge quoique soit la marchandise désignée; et s'il y a un surplus de cette marchandise, je le prendrai sans payer le prix. Ainsi, je garantis que ce qu'il y a en manque de cette marchandise est ma possession, et est même équivalent à ce qu'il y a de surplus. Or, cela n'est pas une vente mais c'est une vente de risque, d'aléas et d'usure, car au cours de cette vente, il ne paye pas le prix d'une marchandise bien connue et précisée, qu'il a acheté, mais il s'est du moins garanti avoir ce qui est dit de mesure, de poids et de nombre, de cette marchandise en prenant possession ce qui en était en surplus. Mais si cette marchandise manque à ce qui est de ces unités (mesure, poids, nombre), celui qui l'a acheté, aurait dû prendre du propriétaire de cette marchandise, ce qui est sans prix, ou même ce qui est d'une donation, dont, en fait, il ne possède pas le droit de l'avoir car cela est de l'usure, ou encore quelque chose qui lui est similaire». - Malek a dit: «Il est fait encore que l'homme dise à l'autre possédant le tissu: Je te garantis qu'avec tel tissu, tu auras à faire tel nombre de calottes, de telle façon que chacune sera de telle ou telle unité de mesure, qu'il cite. Au cas où cela sera inférieur au morceau de tissu désigné je te donnerai ce qui manque afin que tu aies le nombre au complet, et si il y en a en plus, cela me reviendra». - Ou encore, toujours au sujet du tissu, que l'homme dise à l'autre: je te garantis de faire de tel tissu, tel nombre de chemises, dont chacune sera de telle ou telle longueur; mais si ce tissu est d'un manque, je t'en donnerai afin que tu aies le nombre, et s'il y en a en plus, tu me le donneras». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre, au sujet du cuir, qu'il soit de vaches ou de chameaux: «Je t'assure de tailler ce cuir, afin d'en faire selon ce patron cent paires de sandalles, si le nombre est moins que cent, je te le compléterai, et s'il est plus, ce superflu je l'aurai gratuit car je l'ai guarantie». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre qui possède des grains de «ban» (saule d'Egypte): «En pressant ce ban, tu peux extraire tel ou tel poids d'huile parfumée, or si le poids est moins, je te donnerai ce qui manque, et s'il est plus, je l'aurai pour moi». «Ainsi, toutes ces formes de vente en sont de «la mouzabana», autrement dit, des ventes qui ne sont ni permises, ni tolérées». Il en sera de même au cas où l'homme dise à l'autre, possédant des feuilles d'arbres, ou des noyaux, ou du lin, ou du coton, ou du carthame, j'achèterai tel ou tel genre de ta marchandise, par Sa', procédant tout comme cela a été mentionné dans les hadiths précédents, tout en revient à ce qui est cité de la mouzabana». Chapitre XIV La vente des fruits
Hadith 1316 — Muwatta Malik 31:27
Daïf
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا
Malek a dit: «Qu'un homme achète des dattes de palmiers,ou d'un jardin désignés, ou qu'il achète du lait de certaines brebis bien déterminé, de façon à ce que l'acheteur prenne ce qu'il a acheté, dés qu'il en a payé le prix, cela ne présente aucune interdiction. Cela est pareil au cas où un homme achète de l'huile d'une outre, au prix d'un ou de deux dinars, donnant ainsi son argent et faisant signe au vendeur de lui peser de l'huile de cette outre même, , il n'y a la aucune interdiction. Mais au cas où l'outre se fende et que son huile coule, l'acheteur reprendra son argent, et par conséquent il n'y aura entre lui et le vendeur aucun engagement de vente». «Mais ce qui est pour toute marchandise qui s'achète au moment même tel le lait qui se trait, ou les dattes qui se cueillent, à savoir que l'acheteur peut les avoir au jour le jour, c'est un achat qui est toléré, vu que la quantité achetée est bien connue; mais au cas où elle est ravagée avant que l'acheteur en prenne possession, ou que le vendeur gardera le prix de la marchandise déjà vendue, ou que l'acheteur aura la différence de la somme d'argent déjà payée, au prix d'une autre marchandise après s'être entendu avec le vendeur sur ce sujet, et que ceci ait lieu au moment même, avant que l'acheteur et le vendeur ne soient séparés car dans ce cas la cela n'est pas toléré. Parce que, si la séparation a eu lieu avant qu'ils s'entendent l'un et l'autre, ceci est refusé car la marchandise en question est sujette au paiement d'une somme à terme, or, c'est interdit qu'une marchandise soit livrée après un certain temps. Donc, une transaction est tolérée si la marchandise est soumise pour un certain temps déjà fixé, ainsi, le vendeur garantira à l'acheteur la livraison de la marchandise sans pour autant qu'il soit nécessaire de préciser si par exemple, ce sont des dattes d'un jardin bien désigné, ou du lait de brebis bien déterminées». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui achète des dattes d'un jardin de différents genres de palmiers à savoir «de Ajwa, de Kabiss, et de Azq», et d'autres genres de dattes, que le vendeur fasse l'exception de quelques dattiers, Malek répondit: «Cela n'est pas toléré, car agissant ainsi, il aurait pris une mesure de quinze sa's de la «ajwa» contre une mesure de dix sa's de la Kabiss, en préférant tel genre à tel autre, à savoir que «la ajwa» est moins valable que «la Kabiss». Son cas est semblable à celui qui, possédant une quantité de dattes, ni mesurée, ni pesée en fera trois lots: le premier constitué de quinze sa's de «ajwa», le deuxième de dix sa's de «Kabiss», et le troisième de douze sa's de «azq», que l'acheteur abonne le vendeur d'un dinar, pourvu qu'il choisit lui-même le lot de dattes», ceci n'est pas permis, ajouta Malek». - Malek, fut questionné, au sujet de l'homme, qui ayant payé d'avance un dinar, au propriétaire des palmiers, afin qu'il puisse s'acheter des dattes fraîches, puis pour une cause quelconque, que les palmiers soient ravagés, il répondit: «Que l'acheteur fasse son compte avec le propriétaire des palmiers, puis qu'il ait ce qui est son droit du dinar déjà payé; et cela dépend de trois cas: s'il avait acheté des dattes fraîches du prix des deux tiers du dinar, il a droit au tiers qui reste; si les dattes achetées fraîches étaient au prix du trois-quart du dinar, il aura le quart restant, ou bien qu'ils se soient entendus, acheteurs et propriétaires entre eux, à savoir qu'il peut, s'il le veut s'acheter au prix qui lui reste, des dattes fraîches, ou d'autre marchandise que les dattes. Cela, dans la condition qu'ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre, avant que l'acheteur ait eu du propriétaire soit les dattes ou une autre marchandise»». - Malek a ajouté: «Ce cas ci-dessus est similaire à la même situation où un homme prête à un autre soit sa monture en la lui louant, ou son domestique à faire travailler chez un couturier ou chez un menuisier ou à lui accomplir n'importe quel autre travail, ou encore qu'il lui loue sa maison, de telle façon que le premier ait d'avance le paiement du travail du domestique, ou la location de la maison, ou de la monture, après quoi un accident de mort, ou de ce qui est imprévu, surgit. Ainsi, il faut que le propriétaire de la monture, ou de l'esclave, ou de la maison rende à l'autre homme le prix payé d'avance pour la monture, l'esclave, et la maison, pour une somme relativement convenable à ce qui a été déjà usé de ce qui est loué, qui par exemple est un montant de la moitié un peu moins ou un peu plus». - Malek a dit au sujet de cette avance: «Elle n'est tolérée que si l'objet qui y est soumis, est bien connu et déterminé à savoir une monture, un esclave, ou une maison qu'on livre juste au paiement de l'avance, sans qu'il y ait ni retard, ni livraison à un certain temps. L'interprétation du refus de ce paiement d'avance est plus claire dans le cas qui suit: «Qu'un homme dise à un autre: Je te verse d'avance telle somme, pour ta monture dont je me servirai pour accomplir le pèlerinage, alors qu'un bon temps le sépare encore du pèlerinage entendu, ou de même pour son esclave ou sa maison. Ceci fait, c'est comme si celui qui paye d'avance, allait verser de l'argent, car s'il se trouve que la monture est toujours dans un bon état afin de s'en servir pour le pèlerinage, cette monture lui est loué, et si elle n'est plus pour cause de mort ou autre raison, le propriétaire de la monture doit rendre à l'homme la somme versée, de laquelle, il en avait en tout cas profité». Et Malek a ajouté: «Or, il y a à distinguer entre ce fait ci-dessus (paiement d'avance rendu) et le fait de toucher définitivement une somme. Celui qui touche, le prix de ce qu'il a loué, n'est plus accusé d'une vente aléatoire, car c'est le paiement d'avance, pour une chose connue. Ce cas est pareil à l'homme qui achète un ou une esclave, aussi il se les approprie et paie immédiatement leurs prix, si n'importe quel incident les touchera au cours d'un an de leur possession, leur propriétaire peut de nouveau avoir la somme payée, du vendeur; ainsi, pour ce cas, il n'y a pas de mal; d'ailleurs, telle était la sounna suivie pour le commerce des esclaves. Malek a finalement dit: «Celui qui loue un esclave connu, ou une monture bien désignée, qui lui sera livré dans une date déterminée, cela n'est pas permis, car, par cet acte, il aura payé une somme pour une chose qui n'est pas en sa possession le jour du paiement et que le propriétaire ne peut garantir que le jour de la livraison. Chapitre XV La vente des fruits
Hadith 1317 — Muwatta Malik 31:28
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .
Moujahed a rapporté: «Il était chez Abdallah Ibn Omar, un bijoutier vint lui dire: «Ô Abou Abdul Rahman, je travaille l'or, je le vends plus que ne l'est son poids, gagnant par là valeur de mon travail». Abdallah lui interdisant ce faire, le bijoutier ne cessa de reprendre le même sujet et Abdallah de sa part le lui interdisait, jusqu'à ce qu'il fut à la porte de la mosquée, ou même près d'une monture à monter, alors Abdallah Ibn Omar lui dit: «Le dinar contre un autre, le dirham contre un autre, sans préférence de l'un à l'autre. Tel était l'engagement de notre prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à notre égard, et tel sera le notre pour vous»