Abdallah Ibn Dinar a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui fait la visite pieuse aux mois de Chawal ou Zoul Ki'da ou Zoul-Hijjà, avant le pèlerinage puis réside à la Mecque jusqu'au moment du pèlerinage, peut jouir d'une vie normale s'il fait le pèlerinage. Et il sacrifiera l'offrande qui lui est simple à avoir; s'il ne la trouve pas, qu'il jeûne pour trois jours durant le pèlerinage, et sept quand il rentrera chez lui». Malek a interprété cela en disant: «S'il réside à la Mecque jusqu'au pèlerinage, et fait son pèlerinage la même année». Malek, à propos d'un Mecquois qui abandonne cette ville pour résider ailleurs, puis revient faire une visite pieuse au cours du mois du pèlerinage et reste à la Mecque, d'où il commencera le pèlerinage - a dit: «cet homme aura joui d'une vie normale et devra faire l'offrande ou jeûner s'il ne possède pas d'offrande, et sera ainsi considéré comme étant un Mecquois».On demanda à Malek au sujet d'un homme qui n'est pas un Mecquois, mais qui se rendit à la Mecque pour une visite pieuse durant le mois du pèlerinage et décidant d'y rester jusqu'à faire le pèlerinage. Sera-t-il tenu pour un homme qui jouit d'une vie normale»? Il répondit: «Oui, certainement il aura une vie normale, mais il n'est pas considéré comme un Mecquois, même s'il décide d’y demeurer. Et cela, parce qu'il est entré à la Mecque bien qu'il ne soit pas un de ses habitants, et le sacrifice et le jeûne sont obligatoires pour ceux qui ne sont pas des Mecquois. Et cet homme veut bien y demeurer, mais il ne sait pas s'il pourra y rester avec certitude, n'étant pas un Mecquois
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaïab dire: «Celui qui effectue une visite pieuse aux mois de ChawaI, ou Zoul-;Ki'da ou Zoul-Hijja, puis réside à la Mecque jusqu'à ce que le pèlerinage ait lieu, il peut jouir d'une vie normale au cas où il fera le pèlerinage. Il fera l'offrande si cela lui paraît simple, ou il aura à jeûner pour trois jours durant le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui». Chapitre XX Circonstances dans lesquelles hajj at Tamattou n'est pas obligatoire
Malek a dit: «Celui qui fait une visite pieuse aux mois de Chawal, ou Zoul-Ki'da ou Zoul-Hijja, puis revient chez les siens, et accomplit l'année même le pèlerinage, n'aura pas à faire offrande: car l'offrande est obligatoire pour celui qui a fait une visite pieuse au mois du pèlerinage puis il demeure (à la Mecque) jusqu'à la période du pèlerinage, pour l'effectuer. Et toute personne qui se rend à la Mecque de toutes les provenances, pour y rester, afin qu'il fasse la visite pieuse durant le mois du pèlerinage et par la suite effectue le pèlerinage, il n'est pas tenu comme celui qui jouit d'une vie normale; par conséquent, il n'a pas à faire de sacrifice, ni à jeûner, et il est considéré tout comme un Mecquois si il habite à Makka dans cette période». On demanda à Malek, à propos d'un Mecquois qui quitta pour être à la frontière, ou pour un voyage quelconque, puis rentra à la Mecque, en voulant y demeurer, qu'il y ait des parents ou non; il entra à la Mecque pour accomplir omra, et sa visite pieuse a été commencée des lieux qui furent déterminés par l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)ou plus proche que ça. Dans ce cas, sera-t-il comme celui qui jouit d'une vie normale "tamattou"? Il répondit: «Il n'a pas besoin de faire une offrande ni de jeûner comme celui qui jouit d'une vie normale, car Allah Le Béni et Le Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Voilà pour celui qui n'a pas une famille auprès de la mosquée Sacrée». Coran II.v 196 Chapitre XXI Au sujet de la visite pieuse.Omra
Hadith 768 — Muwatta Malik 20:64
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ " .
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ " .
Noubaih Ibn Wahb, le frère de Bani Abdel-Al-Dar, a rapporté que Omar Ibn Oubaidallah envoya dire à Aban Ibn Osman, et celui-ci était, ce temps là, le prince du pèlerinage, tous deux étant en état d'ihram, qu'il voulait demander, la fille de Chaiba Ibn Joubair en mariage à Talha Ibn Omar, lui demandant d'être présent. Aban refusa ce que Omar voulait, et dit: «J'ai entendu Osman Ibn Affan dire: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme en état d'ihram ne doit ni achever un pacte de mariage, ni demander en mariage, ni célébrer des fiançailles»
• Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Marii a rapporté que son père Tarif s'est marié alors qu'il était en état d'ihram. Omar Ibn Al-Khattab le lui avait refuté»
Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme en état d'ihram ne peut ni se marier, ni demander, soit pour lui, soit pour un autre, une fille à titre de fiançailles»