On demanda à Sa'id Ibn Al-Moussaib, à Salem Ibn Abdallah, et à Souleiman Ibn Yassar s'il est permis à un homme en état d'ihram de se marier? Ils répondirent: «Il ne peut ni se marier, ni être demandé en mariage». Malek a dit: «L'homme en état d'ihram peut revenir à sa femme, s'il le veut, tant que celle-ci est toujours en délai de viduité». Chapitre XXIII De la saignée faite à un homme en état d'ihram
Hadith 776 — Muwatta Malik 20:72
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَىْ جَمَلٍ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ .
Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'est fait, sur la tête, une saignée, tout en étant en état d'ihram, à «Lahiai-Jamal» un endroit se trouvant sur la route de la Mecque»
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ " .
Abou Katada Al-Ansari a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) Quand ils prirent une des routes de La Mecque ils se trouvèrent distancés, tous ses compagnons étaient en état d'ihram, sauf lui. Il vit un onagre, ainsi il se réajusta sur son cheval, et demanda à ses compagnons de lui faire passer son fouet; mais ils refusèrent; il leur demanda, sa lance, qu'ils lui refusèrent encore; alors il la prit et s'élança de toute sa force contre l'onagre et le tua. Quelques uns des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mangèrent de sa chair, quant aux autres, ils en refusèrent. Une fois, arrivés auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ils lui demandèrent à propos de la chair de l'onagre, est-elle à manger»? Il leur répondit: «Ce n'est d'ailleurs qu'une nourriture que Allah vous avait accordée»
Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père que Al-Zoubair Ibn Al'-Awam mangeait de la viande desséchée, tout en étant en état d'ihram». Et Malek ajouta: «II s'agit de la viande d'une biche desséchée»
Zaid Ibn Aslam a rapporté le même Hadith, au sujet du l'onagre, cité dans l'avant-précédent, rapporté par Abou Katada (Hadith 786). Mais dans le rapport de Zaid Ibn Aslam, c'est ajouté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Avez-vous encore quelques morceaux de sa chair»?
Hadith 781 — Muwatta Malik 20:77
Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ " . فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأَثَايَةِ - بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ - إِذَا ظَبْىٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ .
–Al-Bahzi a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se dirigea pour la Mecque, en étant en ihram, en, arrivant à «Al-Rawha», on rencontra un onagre dont les jarrets étaient coupés. On rapporta cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui répondit: «Laissez le, car je pense que son propriétaire va venir, le propiétaire se rendit auprès du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «O Envoyé d'Allah ce zèbre vous appartient». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna Abou Bakr de partager sa chair à tous les compagnons, puis poursuivit sa route. Arrivant à «Al-Outhaba» lieu entre «Al-Rouaitha» et «Al-Arj», il trouva une gazelle, touchée d'une flèche et couchée dans l'ombre, Al-Bahzi ajoute: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna un homme de garder la gazelle afin que personne ne le touche, jusqu'à ce qu'ils soient passés»
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Abou Houraira était venu de Al-Bahrain, de sorte que arrivant à «Al-Rabaza», il croisa des gens de l'Iraq en état d'ihram. Ils lui demandèrent au sujet de la viande qu'ils ont trouvé chez les habitants de «Al-Rabaza». Il leur répondit qu'ils peuvent la manger». Abou Houraira continue: «puis j'ai douté de ce que je leur ai dit; ainsi, arrivé à Médine, j'ai rapporté cela à Omar Ibn Al-Khattab qui me répondit: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je lui dis: «Je leur ai ordonné de la manger». Omar répondit: «si tu leur avais ordonné de faire autrement, je t'aurais fait telle et telle chose», en le menaçant»
Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu Abou Houraira raconter à Abdallah Ibn Omar qu'il a, à «Rabaza», passé par des gens, en ihram, qui l'ont consulté pour la viande d'un animal chassé, qui a été mangée par des gens en ihram. Il leur ordonna de la manger». Abou Houraira, poursuivit en disant: «puis je me rendis chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, et je lui rapportai ce qui est fait, et il me demanda: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je répondis: «Je leur ai dit de la manger». Omar dit: «Si tu leur avais dit autre, je t'aurais battu»
Ata Ibn Yassar a rapporté que Ka'b Al-Ahbar vint de la Syrie accompagné de cavaliers, qui étant en route, trouvèrent la chair d'un animal chassé. Ka'b leur autorisa d'en manger». Ata continue: «En arrivant chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, ils lui rapportent ce qui a été fait». Omar demanda: «Qui vous a autorisé»? Ils répondirent: «Ka'b». Omar reprit: «Ainsi, je vous le commande à la tête de votre troupe, jusqu'à votre retour». Peu après, étant en route pour la Mecque, cette troupe tomba sur un vol de sauterelles, et Ka'b proposa, de les capter, et de les manger. De retour chez Omar Ibn Al-Khattab, la troupe lui rapporta ce qui est fait». Omar interpella Ka'b: «qui t'a porté, à leur autoriser les sauterelles»? Il lui répondit: «ces sauterelles sont des pêches maritimes». Omar lui demande: «qui te l'a dit»? Ka'b répond: «O prince des croyants! Par celui qui tient mon âme en Sa main, elles ne sont que les éternuements d'une baleine qui ne sont trouvables que deux fois par an». On demanda à Malek au sujet de la viande du gibier de la chasse, qu'on trouve en route vers la Mecque; un homme en état d'ihram, peut-il en acheter»? Il répondit: «que le pèlerin cherche exprès de cette viande du gibier de la chasse, je le répugne; mais pour ce qu'il trouve par hasard, il peut se l'acheter, et il n'y a pas de mal à cela». Malek a ajouté: «celui qui est en état d'ihram, et qui possède de la viande de ce qu'il a chassé, ou de ce qu'il a acheté, il n'aura pas à s'en débarrasser, et il n'y a pas de mal, à garder cela chez lui». Pour la pêche des poissons, dans la mer, les rivières, les étangs, ou dans ce qui est similaires, cela est licite, et l'homme en état d'ihram peut les pêcher». Chapitre XXV De la chasse interdite à celui qui est en état d'ihram