On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz, au cours de son califat, donna expressément ordre à ses préfets, que tout homme, père ou autre soit-il, donnant une fille à marier, doit formuler le montant d'une dot, qui est du droit de la femme, si elle le désire». Malek a dit: «Une fille donnée par son père, pour un mariage, de telle façon qu'il leur formule une donation avec la dot, cette donation est considérée à terme d'un contrat de mariage, la fille peut la revendiquer si elle le veut, même si son mari l'avait quittée, et avant même qu'il en soit effectivement son mari, son mari aura droit à la moitié de cette donation faisant partie du contrat». - Malek a aussi dit: «Un homme qui fera épouser, encore jeune son fils, et que ce dernier ne possède pas de biens, c'est au père, dans ce cas de se charger de la dot, si son fils, le jour de son mariage ne possède pas de biens. Mais, si le fils possède des biens, c'est lui qui doit formuler une dot, sauf si son père s'était engagé, lui-même de se charger de la dot. Et ce mariage est légal au fils, même s'il est si jeune, et qu'il soit sous la tutelle du père». - Pour l'homme, renvoyant sa femme vierge, sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et que le père de cette femme, renonce à la moitié de la dot, Malek a dit: «Cela est permis au mari, le tenant du père de la femme», il a ajouté: «Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son livre (le sens): «A moins qu'elles n'y renoncent» entendant par là, les femmes avec qui les maris ont eu des rapports charnels, ou : «Ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» et c'est le père qui avait donné en mariage sa fille vierge, ou le maître de l'esclave. Et Malek qui continue: «C'est ce qui est suivi à Médine». - Au sujet de la femme juive ou chrétienne épousant un juif ou un chrétien, mais qu'elle ait embrassé l'Islam, avant son mariage, Malek a dit: «Elle n'a droit à aucune dot». - Malek finalement a dit: «Je n'envisage pas que la dot d'une femme donnée en mariage, soit de moins d'un quart de dinar, étant la valeur minimum d'un objet volé qui par sanction, coûte que la main du voleur soit coupée». Chapitre IV L'abaissement du rideau
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab a autorisé au sujet de l'homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (entendu qu'ils soient seuls), la dot est obligatoire»
Ibn Chéhab a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait: «Si l'homme se trouve avec sa femme, et que les rideaux sont abaissés, la dot est un droit», (à savoir: que la femme et l'homme soient: mari et épouse). (.....) 14 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme se rend chez une femme, dans sa maison, on le croit et on la démentit. Si elle entre chez lui, dans sa maison, on la croit, et la dot sera un droit». - Malek interprétant ces dires, il répondit: «Je prévois là, des rapports charnels: Si l'homme s'était rendu chez la femme et qu'elle prétendit être touchée, alors que lui, niera ce fait, la dot n'est pas due. Mais si c'est elle qui s'est rendue chez lui, et qu'il prétendit ne pas l'avoir touchée, ce qu'elle dira affirmer sera, la dot est due». Chapitre V Les séjours du mari chez ses femmes vierge (s) ou déjà mariée (s)
Hicham al-Makhzoumi a rapporté d'après son père que: «Lorsque l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était marié d'avec Oum Salama, et qu'elle eût été chez lui, il lui dit: «Je ne vais pas te causer une humiliation. Si tu veux, je resterai pour sept jours avec toi, et en revanche je dois rester encore pour sept jours chez les autres, ou encore, si tu veux, je resterai pour trois jours et j'en ferai de même pour les autres». Elle répondit: «Je suis pour les trois jours»
Anas Ibn Malek disait: «L'homme qui épouse une vierge, restera chez elle pour sept jours, et si c'est une femme déjà mariée, c'est pour trois jours». - Malek a dit: «C'est ce qui est de suivi». Ainsi, pour l'homme qui épouse une femme, alors qu'il en a une, après qu'il ait consacré quelques jours pour celle avec qui il vient de se marier, les autres jours seront équitablement répartis entre ses femmes». Chapitre VI Ce qui n'est pas permis comme conditions dans un contrat de mariage
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn al-Moussaiab fut questionne au sujet de la femme qui formule à son mari, l'ordre de ne plus la faire sortir de son pays»? Il répondit: «II pourra la faire sortir, s'il le veut». - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement suivi, quand un homme formule à la femme l'ordre, dans le contrat de mariage, de ne pas épouser une autre, ni d'avoir des captives, cela n'est pas trop à considérer sauf s'il y a un serment du divorce ou d'affranchissement, s'il fera l'un ou l'autre, dans ce cas, il est à son engagement». Chapitre VII Le mariage de celui qui rend un mariage licite et ce qui est similaire
Hadith 1108 — Muwatta Malik 28:18
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ " لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " .
Al Zoubair Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Zoubair a rapporté que Rifa'a Ibn Simwai avait divorcé d'avec sa femme, Tamima Bint Wahb, au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) par trois fois. Cette femme épousa Abdel-Rahman Ibn Al-Zoubair qui ne put la cohabiter, ni la toucher, ainsi il la répudia. Comme Rifa'a, son premier mari voulut l'avoir de nouveau en mariage, et qu'il l'avait répudiée, il fit part de cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui le lui interdit en lui disant: «Tu ne pourras te marier avec elle, avant qu'elle n'ait goûté le petit miel (à savoir, avoir des rapports charnels avec son second mari)»
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l’a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari)
On rapporta à Malek qu'on demanda Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un homme qui a définitivement répudié sa femme, puis un autre l'avait épousée, mais qui mourut avant d'avoir des rapports charnels avec elle. Sera-t-il permis à son premier de l'avoir de nouveau»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Son premier mari n'a pas le droit de l'avoir». Malek a dit: «au sujet de ce qui est «licite», que l'homme qui se marie avec une femme, qu'il avait auparavant répudiée», il ne peut pas maintenir ce mariage avant qu'il n'ait épousé à nouveau. S'il a consommé ce mariage, il devra lui payer sa dot». Chapitre VIII Les femmes qu'on ne peut avoir en mariage ensemble