وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " .
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme ne peut pas épouser une femme, alors qu'il s'était marié avec sa tante paternelle ou maternelle»
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al -Moussaiab disait: «On interdit à l'homme d'épouser une femme alors qu'il est le mari de sa tante paternelle ou maternelle, et d'épouser une captive enceinte d'un homme autre que lui». Chapitre IX Le mariage interdit de l'homme avec la mère de sa femme
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on demanda Zaid Ibn thabet au sujet d'un homme qui s'est marié d'une femme, puis la quitta avant qu'il n'ait eu avec elle des rapports charnels, pourra-t-il épouser sa mère»? Zaid Ibn Thabet répondit: «Non, car la mère est sujet équivoque, à titre de qui, on n'a trouvé aucune explication qui soit claire, par opposition au cas des belles filles placées sous sa tutelle»
Malek a rapporté, d'après plusieurs dires, que Abdallah Ibn Mass'oud a été interrogé sur son avis alors qu'il était à Koufa, au sujet du mariage d'avec la mère.après la fille,si celle-ci n'a pas été touchée. Il l'autorisa. Puis se rendant à Médine, Ibn Mass'oud allait se renseigner à ce sujet du mariage, sur quoi on lui rapporta une réponse tout à fait différente de la sienne; cependant que l'autorisation était pour le cas des belles filles placées sous tutelle. Ainsi Ibn Mass'oud rebroussant chemin à Koufa, et avant même de rentrer chez lui, il se rendit chez l'homme qui lui avait demandé son avis au sujet du mariage (de la mère à la suite de la fille), à qui il ordonna de quitter sa femme». - Malek a dit au sujet de l'homme qui, épousant une femme, puis se mariera de sa mère, sa femme lui sera interdite, et aura à les quitter toutes deux, les ayant ensemble interdites, s'il avait eu des rapports avec la mère. Mais, s'il n'avait pas touché la mère, sa femme ne lui sera pas interdite, mais il quittera la mère». - Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis se marie de sa mère en ayant des rapports charnels avec elle, la mère ne sera licite ni pour lui, ni pour son père, ni pour son fils, la fille même de cette femme lui sera interdite et par conséquent sa propre femme lui en sera telle». - Malek a finalement dit: «Cependant, s'il s'agit d'un concubinage rien n'en sera interdit, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Les mères de vos femmes (qui vous sont interdites)» Coran IV, 23.. Ainsi, ce qui est illicite, c'est le mariage, sans qu'il en soit mentionné, que c'est le concubinage qui est illicite (ce qui est de ce verset). Donc tout mariage entendu être accordé avec une femme qui n'est pas interdite, sera considéré licite». Et Malek ajoute: «C'est ce que j'ai entendu être suivi, à Médine». Chapitre X Le mariage d'un homme avec la mère de la femme qu'il avait déjà touchée, d'une façon illicite (1133) - Concernant l'homme qui fornique avec une femme, sur qui l'on a appliqué la peine prescrite, Malek a dit: «Cet homme peut épouser la fille de cette femme, et encore, il peut donner la fille de cette femme en mariage à son fils s'il le veut, du moment que ses rapports avec la femme étaient illicites. De ce fait Allah a interdit toute transgression au licite ou même ce qui est du mariage douteux et II a dit (le sens): «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses» Coran IV, 22. Malek a dit: «Si un homme épouse une femme, alors qu'elle est au cours de sa période d'attente, et que ce mariage en soit licite, de telle sorte qu'il eut des rapports avec elle, cette femme en sera interdite au fils de cet homme, de l'épouser du fait même que son père l'avait licitement épousée, sans être soumis à la peine prescrite. Et l'enfant que ce mariage engendrera, sera d'appartenance au père. Tout comme cette femme a été interdite à son fils de l'épouser, quand son père l'a prise en mariage, alors qu'elle était dans sa période d'attente, et a eu avec elle des rapports, la fille même de cette femme en sera interdite au père s'il avait déjà cohabité sa mère». Chapitre XI Les mariages illicites
Hadith 1115 — Muwatta Malik 28:25
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage connu par «Al-Chighar». Ce mariage s'explique par le fait qu'un homme donne sa fille en mariage à un autre à titre que ce dernier lui donne la sienne sans que l'un ni l'autre ne paye la dot»
Khansa Bint Khidam Al-Ansaria a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui annula le mariage»
Abou Zoubair Al-Makki a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a annulé un mariage qui n'eut pour témoins qu'un homme et qu'une femme, en disant: «C'est un mariage fait en secret, que je ne permets pas. Et si j'avais devancé les autres (pour l'admettre) j'aurais lapidé son exécuteur»
Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée, alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet, le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera plus de cet homme». - Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle». - Malek a ajouté: «Ce qui est de suivi, au sujet d'une femme libre dont le mari est mort, c'est de vivre en viduité pour quatre mois et dix jours. Elle n'aura pas à se marier si elle se doute de ses menstrues, attendant que le cas soit régulier en ôtant tout doute, si elle craint d'être enceinte». Chapitre XII Le mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une femme libre
On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas et Abdallah Ibn Omar ont été interrogés au sujet d'un homme marié d'une femme libre, qui voulait épouser une esclave? Ils refusèrent qu'il ait les deux en mariage
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al- Moussaiab disait: «On n'épouse pas une esclave alors qu'on est marié d'une femme libre, sauf si cette dernière l'approuve, dans ce cas, elle aura droit aux deux tiers de la vie partagée à deux». Malek a dit: «II n'est pas convenable qu'un homme libre se marie d'une esclave, alors qu'il peut se marier d'une femme libre, il ne peut non plus épouser une esclave, ne pouvant trouver une femme libre à épouser, sauf s'il craint la dépravation. Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d’épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes» Coran IV, 25. Il a dit aussi: «Celui d'entre vous qui redoute la débauche» Coran IV, 25. Malek a ajouté: «La débauche c'est l'adultère». Chapitre XIII L'homme qui épouse une captive de guerre et se sépare d’elle