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La zakat

52 hadiths · #578–629

Hadith 608 — Muwatta Malik 17:31
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏ ‏.‏
Bousr Ibn Sa'id a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «des terres arrosées par la pluie et les canaux d'eau, on paie une zakat qui équivaut au dixième de la récolte; de celles qui sont arrosées par l'eau puisée des puits ou par le truchement des pompes, la zakat est de la moitié du dixième»
Hadith 609 — Muwatta Malik 17:32
Maqtu Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ‏.‏ قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ‏.‏ قَالَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَىْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَبْلُغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا ‏.‏
Ziad Ibn Sa'id a rapporté que Ibn Chéhab a dit: on ne prend pas la zakat des dattes de mauvaises qualités, dit «al-jou'rour»; ni «mousran-el-fara», ni «azq ibn houbaiq»; elles sont à compter pour leur propriétaire mais sans qu'elles soient soumises à la zakat». Malek a dit: «ceci est à comparer aux moutons, qui sont à compter avec les chèvres, et ces chèvres ne sont en aucun cas soumises à la zakat. Il en est de même pour quelques fruits dont quelques espèces ne sont pas conçues pour aumônes, par exemple «Al-Bourdi» (une des meilleures qualités de dattes);ainsi l'on ne prend, ni de la bonne, ni de la mauvaise qualité; l'on est de préférence pour ce qui est de qualité moyenne». Malek a dit: «ce qu'on estime, parmi les fruits, à Médine, ce sont surtout les dattes et les raisins, et cela dès, qu'ils sont mûris, et qu'ils soient convenables pour la vente. C'est que les fruits des palmiers et des vignes se mangent en tant que dattes fraîches et raisins frais. On les estime tant qu'ils sont des fruits dans les arbres, afin que leurs propriétaires soient dans l'aisance et non plus dans la gêne après cette estimation; puis on laisse aux propriétaires le droit d'en disposer comme bon leur semble, de la remise de leur aumône selon ce qu'on a estimée. Malek a dit: «Pour ce qui est des fruits qu'on ne consomme pas à l'état frais, mais qui sont d'usage après la moisson comme les céréales, ils ne sont pas à évaluer; mais on laisse à leurs propriétaires, et cela après les avoir récoltées, traitées, vannées, afin qu'elles deviennent des grains prêts à être consommés, la toute confiance en leur loyauté, pour remettre l'aumône au cas où la quantité entassée, en est exigible. Et ce sujet, en est incontestable». Malek a ajouté: «ce qui est suivi à Médine, c'est que, les palmiers sont estimés, tout en ayant leurs fruits sur leurs arbres; une fois que ces fruits mûrissent et qu'ils soient exposés à la vente, la zakat est exigible des dattes après avoir coupé les grappes. Si les palmiers sont attaqués d'un fléau après avoir été estimés, et avant que les grappes ne soient coupées, et que les fléaux démunissent les palmiers de tous leurs fruits, la zakat, n'est plus exigible. Si, parmi ce qui reste, la quantité est de cinq «Wasqs et au-delà selon le «sa'» du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), la zakat est à considérer dans cette quantité et non dans celle qui a été perdue». C'est le même processus qui est à suivre pour les champs de vignes. Si on possède dans différents lieux, ou qu'on possède des lots en commun avec d'autres de telle sorte, que le lot tout seul n'est pas sujet à la zakat, mais réunis, le tout devient soumis à la zakat, celle-ci doit être payée». Chapitre XX La zakat des grains et des olives
Hadith 610 — Muwatta Malik 17:33
Maqtu Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَىْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ ‏.‏ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا ‏.‏ قَالَ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‏}‏ أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ ‏.‏
Malek a rapporté qu'il s'est renseigné au sujet de la zakat des olives, auprès de Ibn Chéhab qui lui répondit: «elle est du dixième». Malek a dit: «la zakat prévue pour l'olive, est du dixième, mais après l'avoir pressé, et que la quantité soit de cinq «Wasqs» et au-delà; si elle est de moins, la zakat n'est plus de droit. Et les oliviers sont considérésr comme les palmiers, au sujet de l'arrosage: que la terre plantée d'oliviers soit arrosée par la pluie et les sources d'eau, la zakat, est là du dixième; arrosée par l'eau puisée des puits ou autres, elle est à la moitié du dixième; pour les oliviers, il n'y a pas à les estimer, alors que les olives sont toujours sur les arbres». Pour ce qui est des grains que les gens réservent pour les manger par la suite, la zakat est du dixième si la terre est arrosée par la pluie ou les sources d'eau; elle est de la moitié du dixième si l'arrosage se fait par de l'eau apportée. On doit tenir compte, que le poids soit de cinq «Wasqs» selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), Malek a dit, et toujours au sujet des grains, que ce qui en est soumis, ce sont les genres suivants: froment, orge, soult (genre d'orge), maïs, mil, riz, lentille, vesce, haricot, sésame et autres genres qui leur sont similaires, et sont d'usage alimentaire. Cependant la zakat, prévue pour ces grains, est de droit, une fois qu'ils sont moissonnés et décortiqués. Et, les gens sont de payables à cette zakat, et l'on accepte d'eux tout ce qu'ils donnent». Et, on demanda à Malek le temps, où la zakat des olives, qui est soit du dixième ou de la moitié du deuxième, est à payer; est-ce avant ou après la réduction des frais d'entretien? Il répondit: «on n'a pas à considérer les frais dont les propriétaires se chargent, tout comme le cas de la nourriture et l'on ne s'intéresse qu'à ce qui est de déclaré. Celui, chez qui le poids des olives est de cinq «Wasqs» et au-delà, la zakat est du dixième de l'huile, après que l'olive ait été pressée; si le poids est de moins, la zakat n'est pas à remettre». Malek a dit: «Celui qui vend sa récolte de grains après qu'ils soient devenus secs, indemnes et gardés dans leurs enveloppes, doit lui-même payer la zakat, et non pas l'acheteur. Et les grains ne peuvent être vendus qu'après s'être asséchés dans leurs enveloppes, et sans qu'ils aient encore besoin de l'eau, pour les arroser». Malek a dit, «pour le verset: «Payez-en les droits le jour de la récolte» Coran VI, 141, en l'interprétant: c'est à propos de la zakat, qui est à payer, et c'est dit-il, «ce que j'ai bien entendu dire de plusieurs». Malek finalement a dit: «Celui qui vend son jardin, ou son terrain, qui donne des récoltes, ou à arbres fruitiers, mais, au temps où les fruits ne sont pas mangeables, c'est à l'acheteur de payer la zakat. Au cas, où les frruits sont devenus mangeables, le vendeur doit cette zakat à moins que cela en convient à l'acheteur». Chapitre XXI Les fruits exempts de la zakat
Hadith 611 — Muwatta Malik 17:34
Sahih
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏
Malek a dit: «pour l'homme, qui, après cueillette ou récolte, n'obtient que quatre Wasqs de dattes, ou quatre Wasqs de raisins secs, ou quatre Wasqs de froment, ou quatre Wasqs de grains farineux, il n'aura pas à réunir le tout, pour que cela soit soumis à la zakat; car celle-ci est exigible lorsque le poids de toute espèce, à savoir, de dattes, de raisins secs, de froment, ou de grains farineux, est de cinqs Wasqs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et conformément aux paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «pour moins que cinq Wasqs, la zakat n'est pas exigible». Au cas, où toute espèce, précédemment mentionnée, a un poids de cinq Wasqs, la zakat est exigible, si le poids est de moins, la zakat ne l'est pas. Pour plus de précision, à supposer que l'homme a cueilli cinq Wasqs de dattes, et cela indépendamment de leur genre et couleur; il aura à tout rassembler puis paiera la zakat; si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas payée. Il en est de même pour le froment, brun ou blanc, pour l'orge, la vesce, le tout est considéré comme une seule espèce que l'homme doit réunir pour payer la zakat si le poids est de cinq Wasqs ou au-delà de cinq Wasqs ; et s'il est inférieur à cinq, la zakat n'est pas payable. Pour ce qui est des raisins secs où l'on a le noir et le rouge, qui, étant cueillis, et que leur poids est de cinq Wasqs, l'homme doit payer la zakat. Si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas à payer. Quant aux grains farineux, ils sont tous considérés comme une seule espèce, tout comme le froment, les dattes et les raisins secs sans souligner leurs appellations ou leurs couleurs. Sont dits des grains: les pois, les lentilles, les haricots et les vesces, et tout ce qui est considéré être par les gens, grains farineux.. Si l'homme a dû récolter cinq Wasqs' selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de tous ces grains, mêlés ensemble sans distinguer les espèces, il doit les réunir pour payer la zakat, si elle est exigible) Malek a dit: «Et Omar Ibn Al-Khattab a distingué entre les grains farineux et le froment, quand il percevait la zakat des Nabatéens; il a considéré que tous les grains farineux constituent une seule espèce et prenait à leur sujet, le dixième pour zakat, et la moitié du dixième du froment et des dattes, toujours pour la zakat. Malek a ajouté: «Si l'on proteste en disant: comment accepter, la réunion de différentes sortes de grains farineux afin que le total soit soumis à la zakat, et par conséquent, l'homme peut échanger de main en main une mesure de l'une de ces espèces contre deux d'une autre, alors que cet échange ne peut en aucun cas avoir lieu, de main en main, pour deux mesures d'une espèce de froment contre deux d'une espèce différente? La réponse fut ce qui suit: «l'or et l'argent sont réunis afin de payer la zakat, et l'on peut, d'autre part, échanger un dinar contre plusieurs multiples d'argent de main en main». Malek a dit: «pour ce qui est des palmiers qui sont la propriété entre deux hommes, et qui en cueillent huit Wasqs de dattes, ils n'ont pas à payer la zakat. Si l'un d'eux, cueille cinq Wasqs, et l'autre quatre ou moins et que la cueillette en soit du même terrain, c'est au premier que se doit la zakat, quant à l'autre il en est exempt. C'est le même cas pour les associés, dans la récolte des grains obtenus après la moisson, ou des dattes après leur coupure, ou de raisin après sa cueillette. Si chacun d'eux aura cinq Wasqs des dattes coupées, ou du raisin cueilli, ou des grains fauchés, il doit payer la zakat à leur sujet; pour celui dont la part est de moins que cinq Wasqs, il est exempt de la zakat, qui sera payée par celui, dont la part est de cinq Wasqs, et plus». Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que pour l'homme qui a payé ce qu'il doit pour zakat des différentes espèces de froment, de dattes, de raisins secs, et de céréales, puis qu'il les retient pour quelques années, à la suite de quoi, il les vendra, la zakat n'est du droit d'être payée qu'après l'écoulement d'un an, à partir du jour où la vente a eu lieu, car cela est considéré comme pour l'usufruit ou autre et non plus pour le commerce. Ceci est à considérer tout comme la nourriture, la réserve de grains et les marchandises que l'homme peut garder pour un certain nombre d'années afin de les vendre ultérieurement contre de l'or et de l'argent; dans ce cas, il n'aura à payer la zakat qu'après l'écoulement d'un an, du jour même où il y a eu la vente. Mais si ces espèces sont destinées comme articles de commerce, leur propriétaire doit accomplir la zakat à leur sujet, quand il les vend, s'il les avait gardées pour un an, après avoir payé la zakat le jour ou il les avait déjà achetées». Chapitre XXII De ce qui n'est pas soumis à la zakat, des fruits, des légumes et des céréales Malek a dit: «ci qui est de tradition, et que j'ai d'ailleurs entendu dire par les hommes versés, c'est que les fruits ne sont pas tous soumis à la zakat tels les grenades, les prunes, les figues et ce qui leur est similaire, de tout les fruits. Il en est de même pour les légumes et les céréales, où il n'y a pas de zakat qu'après l'écoulement d'un an du jour de leur vente et de l'encaissement du prix». Chapitre XXIII De la zakat des esclaves des chevaux, et du miel
Hadith 612 — Muwatta Malik 17:35
Mauquf Daif
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً ‏.‏ فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ‏.‏
Souleiman Ibn Yassar a rapporté que les habitants de Syrie avaient dit à Oubaidallah Ibn Al-Jarrah: «Prends ce qui est de la zakat pour nos chevaux et nos esclaves»; mais il refusa, puis écrivit à Omar Ibn Al-Khat-tab, à ce propos, qui refusa à son tour. Les Syriens ont insisté au sujet de la zakat, auprès de Oubaidallah, qui réécrivit à Omar, dont la réponse fut: «Si cela les satisfait, prends la zakat, et rends la leur, en l'offrant à leurs esclaves». Et Malek rappelle que les esclaves étaient entendus être les pauvres»
Hadith 613 — Muwatta Malik 17:36
Maqtu Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً ‏.‏
Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté: « Mon père, étant à Mina, reçut de Omar Ibn Abdel-Aziz une lettre, qui dit, de ne pas prendre la zakat ni pour le miel, ni pour le cheval
Hadith 614 — Muwatta Malik 17:37
Maqtu Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ
Abdallah Ibn dinar a rapporté: «J'ai demandé à Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet de la zakat des chevaux»? Il me répondit: «Y-a-t-il une zakat à leur sujet»? Chapitre XXIV La capitation imposée aux gens du livre et des mages
Hadith 615 — Muwatta Malik 17:38
Sahih Lighairihi
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ ‏.‏
Ibn Chéhab a rapporté: «On me fit savoir que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait perçu la capitation des mages de «Bahrain». Et que Omar Ibn Al-Khattab l'avait perçue des mages de «Perse» et Osman Ibn Affan, des «Berbères»
Hadith 616 — Muwatta Malik 17:39
Daïf
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ‏"‏ ‏.‏
Ja'far Ibn Mouhamad Ibn Ali a rapporté d'après son père, que Omar Ibn Al-Khattab, faisant allusion aux mages, a dit: «Je ne sais pas comment me comporter avec eux»? Abdel-Rahman Ibn Auf lui répondit: «Je témoigne avoir entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «De les traiter comme les gens du Livre»
Hadith 617 — Muwatta Malik 17:40
Mauquf Sahih
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ‏.‏
Aslam, l'esclave de Omar Ibn Al-Khattab a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab a chargé d'impôt, les possesseurs de l'or, pour une valeur de quatre dinars, aussi bien qu'à ceux de l'argent à titre de quarante dirhams. Ceci était au profit des musulmans pour les aider, et pour être hospitaliers à l'égard des voyageurs»
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