Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a dit à Omar Ibn Al-Khattab: «Parmi les montures, il y a une chamelle aveugle»; Omar de répondre: «De la donner, à une famille pauvre pour s'en servir»; Je répliquai: «mais elle est atteinte de cécité»; II rétorqua: «Qu'on la traite avec du goudron»; je répondis: «Comment donc, peut-elle se nourrir de l'herbe»?. Omar demanda: «est-elle des biens des impôts ou des bien de la zakat »? «Elle est des biens des impôts» dis-je. «Par Allah, dit Omar, vous voulez manger sa chair». - Elle a la marque des impôts», dis-je. Omar donna alors l'ordre, de l'égorger, et il en avait neuf plats qui, étaient bien remplis de fruits et d'autres nourritures; il envoya ces plats aux femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dont le dernier était remis à Hafsa, la fille de Omar, pour la bonne raison que, si son plat avait pour contenu, ce qui est de moins que dans les autres, il considérera cela, comme étant sa part. Il mit dans ces plats, de la chair de la chamelle et les envoya aux femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et avec ce qui reste, il fit un repas, à quoi, il convia les Monhajirines et les Ansars». Malek a dit: «Je prévois qu'il ne faut prendre des tributaires, que ce qu'ils doivent comme impôts»
On rapporta à Malek, que Omar Ibn Abdel Aziz avait écrit à ses gouverneurs: «De remettre les impôts aux tributaires qui ont embrassé l'Islam». Malek a dit: «Il est de la sunna, de ne pas imposer l'impôt ni aux femmes des gens du Livre, ni à leurs enfants, et qu'il soit d'obligation pour les hommes pubères. D'autre part, la capitation n'est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mages, pour ce qu'ils possèdent de propriétés tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car, l'aumône n'a été en principe voulu des musulmans, que dans le but de les purifier, et de la donner aux pauvres, Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier, ils ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte de soumission, que s'ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui est d'ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation, leur a été imposée, et ils l'ont acceptée, afin qu'ils demeurent dans leur pays et le défendent contre l'ennemi. Si l'un d'eux quitte son pays, pour un autre où il pratiquera le commerce, il doit le dixième de ses transactions. Il en est de pour ceux qui sont de l'Egypte et qui quittent pour la Syrie, ceux de Syrie pour l'Irak, ceux de l'Irak pour la Médine, ou pour le Yemen ou autres pays (des musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de la tradition, que les gens du Livre n'ont aucune zakat, ainsi que les Mages, dans leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu'ils soient obligés de les renier. Mais, tant qu'ils ont à faire le commerce dans les pays musulmans, ils doivent payer le dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu'ils ont conclu, ni une faveur qui leur a été accordée. C'est ce que j'ai bien vu, appliquer par les Ulémas de Médine». Chapitre XXV La dime perçue de ceux qui jouissent de la protection des musulmans
Salem Ibn Abdallah a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khatab, prélevait des Nabatéens, le moitié du dixième de leur froment et de leur huile, voulant accroître par là, ces produits à Médine. Pour ce qui ce qui est des grains farineux, il prélevait le dixième»
Al Saib Ibn Yazid a dit: «J'étais tout jeune, et travaillait avec Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud au marché de Médine, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, et l'on percevait le dixième de la marchandise des Nabatéens»
Malek a demandé à Ibn Chéhab: «De quel droit Omar Ibn Al-Khattab prenait des Nabatéens, le dixième»? Il lui répondit: «cela avait eu lieu durant la période antéislamique, et Omar, les obligeait de continuer à le payer». Chapitre XXVI De l'achat de l'aumône et le fait d'en revenir sur elle
Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Je fis aumône d'un cheval de race à un homme, pour combattre dans la voie d'Allah. L'homme, chez qui le cheval se trouvait, l'avait mal entretenu; ainsi je voulais me l'acheter à un bon prix. J'ai demandé, à ce sujet l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me répondit: «Ne te l'achète pas, même au prix d'un dirham, car, celui qui revient sur son aumône, est à comparer au chien qui revient sur son vomi»
Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a prescrit la zakat du fitr à un «sa'» de dattes, ou «sa'» d'orge pour tout musulman mâle ou femelle, libre ou esclave»
Abou Sa'id Al-Khoudri disait: «nous donnions pour zakat à la fin du jeûne (du fitr) un «sa'» de froment, ou d'orge, ou de dattes, ou du yaourt, ou de raisins secs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)