Rapporté par Ibn Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ s’est habillé, puis il est sorti pour la prière. On lui a présenté du pain et de la viande. Il en a mangé trois bouchées, puis il a prié avec les autres sans toucher à l’eau
Rapporté par Muhammad ibn Amr ibn Ata’ : J’étais avec Ibn Abbas, et il a vu le Messager d’Allah ﷺ faire ainsi. Il est aussi rapporté que les mots sont : « Il (le Prophète ﷺ) a prié », sans mentionner le mot « gens »
Rapporté par Jabir ibn Samura : Un homme a demandé au Messager d’Allah ﷺ s’il devait faire ses ablutions après avoir mangé de la viande de mouton. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Fais-les si tu veux, sinon ce n’est pas obligatoire. » Il a demandé : « Dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? » Il a répondu : « Oui, fais-les après avoir mangé de la viande de chameau. » Il a encore demandé : « Puis-je prier dans les enclos de moutons ? » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Oui. » Il a demandé : « Puis-je prier là où les chameaux se couchent ? » Le Prophète ﷺ a répondu : « Non. »
Rapporté par ‘Abbad ibn Tamim d’après son oncle : Un homme a dit au Messager d’Allah ﷺ qu’il avait un doute, pensant avoir annulé ses ablutions. Le Prophète ﷺ a dit : « Qu’il ne quitte pas la prière à moins d’entendre un son ou de sentir une odeur. » Abu Bakr et Zuhair ibn Harb précisent dans leurs récits que cet homme était Abdullah ibn Zayd
Rapporté par Abu Huraira : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si l’un de vous ressent une gêne au ventre et doute s’il a émis quelque chose ou non, qu’il ne quitte pas la mosquée à moins d’entendre un son ou de sentir une odeur. »
Rapporté par la servante affranchie de Maymouna رضي الله عنها : On lui avait donné une chèvre en aumône, mais elle est morte. Le Messager d’Allah ﷺ est passé près de cette carcasse et a dit : « Pourquoi n’avez-vous pas enlevé sa peau ? Vous auriez pu l’utiliser après l’avoir tannée. » Les compagnons dirent : « Mais elle est morte. » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Seule sa consommation est interdite. » Abu Bakr et Ibn Umar précisent dans leurs récits qu’il s’agit de Maymouna رضي الله عنها
Hadith 807 — Sahih Muslim 3:128
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا " .
Rapporté par Ibn Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ a vu une chèvre morte, qui avait été donnée en aumône à la servante affranchie de Maymouna. Il a dit : « Pourquoi ne profitez-vous pas de sa peau ? » Les compagnons présents dirent : « Mais elle est morte. » Il répondit : « C’est seulement sa consommation qui est interdite. »