Rapporté par Anas ibn Malik : Le Messager d’Allah ﷺ a frappé avec des branches de palmier et des sandales, et Abu Bakr a donné quarante coups. Quand Omar devint Commandeur des croyants et que les gens s’étaient rapprochés des pâturages et des villes, il demanda aux Compagnons du Prophète ﷺ : « Quel est votre avis sur la flagellation pour la boisson ? » Abd al-Rahman ibn Awf répondit : « Mon avis est que tu fixes la peine la plus légère. » Omar infligea alors quatre-vingts coups
Rapporté par Anas : Le Messager d’Allah ﷺ frappait quarante fois avec des sandales et des branches de palmier (pour la consommation de vin). Le reste du hadith est identique, sans mention des pâturages et des villes
Rapporté par Hudain ibn al-Mundhir Abu Sasan : J’ai vu qu’on avait amené Walid devant Uthman ibn Affan parce qu’il avait prié deux unités de la prière de l’aube, puis il dit : « Je vous en donne plus. » Deux hommes témoignèrent contre lui. L’un d’eux, Humran, dit qu’il l’avait vu boire du vin. Le second témoigna l’avoir vu vomir. Uthman dit : « Il n’aurait pas vomi (du vin) s’il ne l’avait pas bu. » Il dit : « Ali, lève-toi et fouette-le. » Ali dit : « Hasan, lève-toi et fouette-le. » Hasan répondit : « Que celui qui profite de la fraîcheur (du califat) en supporte la chaleur. » (Ali fut contrarié par cette remarque) et dit : « Abdullah ibn Ja’far, lève-toi et fouette-le. » Il se mit à le fouetter et Ali compta les coups jusqu’à quarante. Il dit alors : « Arrête maintenant. » Puis il ajouta : « Le Messager d’Allah ﷺ donnait quarante coups, Abu Bakr aussi, et Omar en donnait quatre-vingts. Tout cela relève de la Sunna, mais quarante coups me plaisent davantage. »
Rapporté par Ali رضي الله عنه : Si j’applique la peine légale à quelqu’un et qu’il meurt pendant la punition, cela ne me dérange pas, sauf dans le cas d’un buveur d’alcool. S’il meurt, je paierai le prix du sang pour lui, car le Messager d’Allah ﷺ n’a pas fixé de règle à ce sujet
Rapporté par Abu Barda Ansari : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Personne ne doit recevoir plus de dix coups de fouet, sauf dans le cas d’une peine légale (Hadd) parmi les peines fixées par Allah. »
Rapporté par Ubida b. as-Samit : Alors que nous étions avec le Messager d’Allah ﷺ, il a dit : « Faites-moi allégeance sur le fait de n’associer rien à Allah, de ne pas commettre l’adultère, de ne pas voler, de ne pas ôter la vie à qui Allah l’a interdit sauf en droit. Celui d’entre vous qui respecte cela aura sa récompense auprès d’Allah. Celui qui commet l’un de ces actes et est puni pour cela, cette punition sera une expiation pour lui. Et celui qui commet l’un de ces actes et qu’Allah couvre (sa faute), son cas dépend d’Allah : s’Il veut, Il lui pardonne, et s’Il veut, Il le punit. »
Rapporté par Zuhri : Ce hadith a été rapporté par Zuhri avec la même chaîne de transmission, avec cette précision : « Il nous a récité le verset concernant les femmes, à savoir qu’elles n’associeront rien à Allah. »
Rapporté par 'Ubida b. as-Samit : Le Messager d’Allah ﷺ a pris de nous un engagement, comme il l’a pris des femmes, de n’associer rien à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l’adultère, de ne pas tuer nos enfants et de ne pas nous accuser injustement les uns les autres. Celui d’entre vous qui respecte cet engagement, sa récompense est auprès d’Allah. Celui d’entre vous qui subit une peine légale et qu’elle est appliquée, cela sera une expiation pour lui. Et celui dont les péchés sont couverts par Allah, son cas dépend d’Allah : s’Il veut, Il le punit, et s’Il veut, Il lui pardonne