Rapporté par ‘Amr ibn Shu’aib, d’après son père, d’après son grand-père رضي الله عنهم : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas permis à une femme de faire un cadeau avec un bien qu’elle possède tant que son mari possède ses droits conjugaux. »
Rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-‘As رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’est pas permis à une femme de faire un cadeau (avec le bien de son mari) sans la permission de son mari. »
Hadith 3548 — Sunan Abu Dawud 24:133
SahihSahihSahih Bukhari (2626) Sahih Muslim (1626)
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « L’usufruit viager (habitation à vie) est permis. »
Hadith 3549 — Sunan Abu Dawud 24:134
SahihSahih LighairihiSahih
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .
Un hadith similaire a aussi été rapporté par Samurah رضي الله عنه du Prophète ﷺ par une autre chaîne de transmetteurs
Hadith 3550 — Sunan Abu Dawud 24:135
SahihSahihSahihSahih Bukhari (2625) Sahih Muslim (1625)
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " .
Rapporté par Jabir رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Ce qui est donné en usufruit viager appartient à celui à qui cela a été donné. »
Hadith 3551 — Sunan Abu Dawud 24:136
SahihSahihSahih
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ " .
Rapporté par Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Si quelqu’un reçoit un usufruit viager, cela lui appartient ainsi qu’à ses descendants. Ses descendants qui héritent de lui hériteront aussi de ce bien. »
Le hadith mentionné ci-dessus a également été rapporté par Jabir, d’après le Prophète ﷺ, avec le même sens mais par une autre chaîne de transmetteurs. Abu Dawud a dit : Une tradition similaire a aussi été transmise par al-Laith b. Sa'd, d’après al-Zuhri, d’après Abu Salamah, d’après Jabir
Rapporté par Jabir رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si une propriété est donnée en usufruit viager à une personne pour elle-même et ses descendants, elle appartient à celui qui la reçoit et ne retourne pas à celui qui l’a donnée, car il s’agit d’un don qui peut être transmis par héritage. »
Le hadith mentionné ci-dessus a également été transmis par Ibn Shihab (Al-Zuhri) par une autre chaîne de transmetteurs et avec le même sens. Abu Dawud a dit : Une tradition similaire a été transmise par 'Aqil d’après Ibn Shihab, et par Yazid b. Abi Habib d’après Shihab. Les paroles d’Al-Auza’i diffèrent de celles d’Ibn Shihab. Fulaih b. Sulaiman a aussi rapporté la tradition comme Malik
Rapporté par Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه : L’usufruit viager que le Messager d’Allah ﷺ a autorisé est seulement celui où l’on dit : « C’est pour toi et tes descendants. » Mais si l’on dit : « C’est à toi tant que tu vivras », alors cela revient à son propriétaire initial