Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si un proche d’une personne est tué, il a le choix entre deux choses : soit il peut demander la rétorsion, soit il peut accepter une compensation. »
Rapporté par 'Aishah رضي الله عنها : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ce sont les proches de la victime qui doivent empêcher toute punition, d’abord le plus proche, puis le suivant, même si c’est une femme. »
Rapporté par Ibn 'Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui est tué accidentellement ou par un objet lancé, alors qu’il y a entre eux une pierre, un fouet ou un bâton, la compensation à payer est celle pour un homicide involontaire. Celui qui tue volontairement, alors la rétorsion s’applique à lui, et celui qui essaie d’empêcher cela subit la malédiction d’Allah, des Anges et de tous les gens, et aucune compensation ni échange ne sera acceptée de lui. »
Rapporté par Ibn 'Abbad, qui l’attribue au Prophète ﷺ : « Celui qui est tué accidentellement ou par un objet lancé, avec une pierre, un fouet ou un bâton, la compensation à payer est celle pour un homicide involontaire. Celui qui tue volontairement, alors la rétorsion s’applique à lui, et celui qui essaie d’empêcher cela subit la malédiction d’Allah, des Anges et de tous les gens, et Allah n’acceptera aucune compensation ni échange de sa part. »
Rapporté par Al-Qasim bin Rabi'ah, d’après 'Abdullah bin 'Amr, le Prophète ﷺ a dit : « Dans le cas d’un homicide involontaire qui ressemble à un acte volontaire, avec un fouet ou un bâton, la Diyah est de cent chameaux, dont quarante doivent être des chamelles enceintes. »
Hadith 4792 — Sunan an Nasai 45:87
Sahih LighairihiSahihSahih
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ . مُرْسَلٌ .
Rapporté par Al-Qasim bin Rabi'ah : Le Messager d’Allah ﷺ a prononcé un discours le jour de la Conquête. (Et il l’a mentionné sous forme Mursal)
Rapporté par Abdullah bin 'Amr : Le Prophète ﷺ a dit : « En cas d’homicide involontaire qui ressemble à un acte volontaire, avec un fouet ou un bâton, la Diyah est de cent chameaux, dont quarante doivent être des chamelles enceintes. »
Hadith 4794 — Sunan an Nasai 45:89
Sahih LighairihiSahihHasan
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ " أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ " .
Rapporté par 'Uqbah bin Aws : Un homme parmi les Compagnons du Prophète ﷺ a prononcé un discours le jour de la Conquête de La Mecque et a dit : « En cas d’homicide involontaire qui ressemble à un acte volontaire, avec un fouet, un bâton ou une pierre, la Diyah est de cent chameaux, dont quarante doivent être des chamelles enceintes âgées de six à neuf ans, toutes en milieu de gestation. »
Rapporté par 'Uqbah bin 'Aws : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Dans le cas d’un homicide involontaire, d’un meurtre avec un fouet ou un bâton, la Diyah est de cent chameaux – une lourde sanction – dont quarante doivent être des chamelles enceintes. »